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LIVRE Y, CHAPITRE V. i

tenait pas, comment les forcer à s'arrêter à cette déclaration, sans statuer sur ce qui est une suite de la propriété , sur la jouissance ou le droit de jouir, sans lesquels elle n'est rien? La privation qu'avaient éprouvée les communes et les habitants était donc et forcément soumise aux tribunaux, non seulement comme chose qu'eux seuls pouvaient apprécier, mais que , comme intimement unie à ce qui leur était attribué, ils devaient nécessairement apprécier, sous peine de déni de justice.

Les dommages-intérêts devaient être soumis aux tribunaux; ils ne pouvaient être accordés que par eux : le Conseil paraît l'avoir senti lui-même , puisqu'il finit le dispositif de l'ordonnance par une supposition fausse, consistant à dire qu'ils ont été accordés pour avoir desséché les terrains compris dans les limites de la concession, tandis que l'arrêt que nous avons sous les yeux est loin de reconnaître que ces terrains aient été concédés : il porte au contraire qu'ils ne l'ont pas été; et qu'admettre une distinction e^re les tourbes marchandes et celles qui ne le sont pas, c'est une violation ouverte du droit de propriété consacré par l'arrêt du Conseil du 1 5 janvier i 784.

Il ajoute que la compagnie ne conteste pas avoir desséché, en tout ou en partie, les terrains tourbeux; que le fait est constaté par l'arrêté du Conseil de préfecture ; que les communes ont donc été et sont encore privées du droit qui leur appartient de mener leurs bestiaux paître sur lesdits terrains, d'y couper des fourrages et des roseaux , ainsi que des mottes à brûler, tant pour le commerce que pour leur consommation locale; que cette privation est le résultat d'une voie de fait commise par les dessécheurs, etc.

î^'est-il pas singulier que le Conseil veuille faire dire à l'arrêt que les terrains tourbeux étaient compris dans la concession du gouvernement? La fausseté de cette supposition démontre que, sans elle , l'ordonnaijce n'a plus de base. '

Dès qu'il y avait allribution aux tribunaux pour juger la question de propriété et fixer la limite des terrains, il fallait mettre en regard les titres : la cour de Ptennes l'a fait ; elle a vu que le gouvernement n'avait point concédé le terrain d'autrui ; que l'arrêt du Conseil, du i3 janvier 178'!, l'avait formellement reconnu; dès lors le dommage ne résultait point de la concession, il n'avait point été occasioné par ou avec les objets concédés, c'est une entreprise particulière faite par les concessionnaires, tout-à-fait étrangère à l'acte du gouvernement et hors des limites qu'il avait prescrites : la cour de Rennes n'avait donc fait que ce qu'elle devait, en statuant sur les dommages-intérêts répe'tés.

Indépendamment du mal Jugé au fond , indépendamment des fausses suppositions admises dans l'ordonnance, il était encore une raison qui eût dû retenir le Conseil , et l'empêcher même d'examiner l'affaire ; c'est cet adage: Non bis in idem, qui lui est applicable comme à tout autr^ corps constitué, et qui empêche qu'il puisse déjuger demain ce qu'il avait jugé la veille ; sans cela il n'y aurait plus rien de fixe. Ce qui prouve que le bis in idem se rencontrait, c'est que l'on voit dans les conclusions prises devant le tribunal de .Savenay , déjà énoncées dans la citation en conciliation, que les communes demandent à être restituées dans la propriété, avec défenses, etc., et en 5o,ooo fr. de dommages-intérêts. Le garde des sceaux lui-même dit, Jans son rapport : << Si l'action formée par les propriétaires riverains est une action possessoire , s'ils réclament la propriété de terrains faisant partie des marais , nul doute que ce ne soit aux tribunaux à statuer ; c'est ce que décide formellement l'article 2 de l'ordonnance. » Or , à ne consulter que les conclusions prises devant le tribunal de Savenay, elles tendent à ce que , en ce qui résulte des pièces notifiées dans l'instance , qui établissent en faveur des demandeurs un droit de propriété immémoriale . forti-

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