LIVRE V, CHAPITRE V
fié d'une possession non moins ancienne ; attendu dès lors que le trouble apporté à cette possession est une voie de fait passible de dommages-intérêts, etc.
Le premier conflit élevé sur cette demande ne résulle-t-il pas évidemment de son rejet , que les tribunaux pouvaient et devaient prononcer sur les conclusions, par conséquent sur les dommagesintérêts ?
L'énonciation qui se trouve dans la première ordonnance , qu'il n'est produit aucun acte de l'autorité judiciaire, n€ peut tromper personne. Le conflit , dans le sens même de ceux qui l'adoptent , s'élève bien mieux contre les demandes portées aux tribunaux , que contre la chose jugée par eux; il ne vient, dans ce dernier cas, que parceque l'administration prétexte ignorance de la demande; or, quand cette demande lui a passé sous les yeux , uniquement pour savoir si elle ne lui appartenait pas, qu'elle s'est déclarée incompétente , a renvoyé aux tribunaux , n'est-il pas contre tout sens et toute raison qu'elle vienne attaquer les tribunaux et bouleverser les décisions d'un tribunal et d'une cour, comme ayant empiété sur l'autorité administrative , tandis qu'ils n'ont prononcé que sur le renvoi qui leur a été fait par cette même autorité.
Rejetons donc cette dernière ordonnance comme un monument contradictoire du Conseil d'État dans la même affaire ; comme un monument honteux pour lui , qui montre les aberrations continuelles auxquelles il se livre.
6 septembre. Les contestations qui peuvent s'élever entre l'administration et les fermiers des bacs, sur les indemnités que ceux-ci peuvent prétendre pour cause de résiliation de bail , sont de ressort des Conseils de préfecture.
Conflit du préfet de l'Ardècne confirmé.
U>8 DES COjSFLITS.
Une ordonnance , du 6 juillet 1825 , entre Dubaut et Girard, l'avait déjà décidé. Comme il n y avait pas eu de conflit , nous n'en avons pas fait mention à sa date.
Dès que cette ordonnance est indiquée , nous ajoutons qu'elle décide aussi que la régie des contributions indirectes peut attaquer l'arrêté (jui ne lui a pas été signifié, quoiqu'il soit constant qu'elle en ail eu connaissance par une autre voie ; que la signification est de rigueur à son égard comme à celui des particuliers.
Une ordonnance du 12 février iSaô avait déjà reconnu quç les inspecteurs forestiers n'ont pas qualité pour recevoir la signification des arrêtés des Conseils de préfecture qui statuent sur des questions d'usage , dans les forêts domaniales.
Qu'en conséquence une signification ainsi faite , ne faisait point obstacle à ce que le ministre des finances exerçât un recours contre cet arrêté.
Enfin que les Conseils de préfecture n'étaient pas compétents pour statuer sur une question de droit d'usage dans une forêt domaniale , et pour connaître du mérite de titres anciens produits à l'appui de la réclamation de ce droit.
Une ordonnance du 3 juillet précédent avait cependant prononcé contre les héritiers du général Rouhier, qu'il suffisait d'une lettre de l'intendant militaire pour faire courir les délais de pourvoi contre une décision ministérielle.
Le Conseil a aussi reconnu dans d'autres circonstances, que l'insertion au Bulletin des Lois, d'une ordonnance rendue au Conseil d'État, touchant des intérêts et des droits privés appartenant à un grand nombre de personnes, écjuivalait à une notification par huissier et faisait courir les délais d'opposition ou de tierce-opposition.
Peu de jours après, mais dans l'intérêt de l'adaiinistration des ponts et chaussées, décidé au'conlrairc qu'il ne suffisait pas dune nolifica-