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LIVIDE V, CHAPITRE V

tion ou communication officielle, pour faire courir les délais; quHl fallait une notification régulière de la décision. Voilà la marche du Conseil. ' L

Même jour, 6 septembre. Si l'action dirigée par le fermier d'un moulin, pour obtenir la résiliation de son bail , contre le propriétaire, à raison de l'ouverture d'un canal de navigation , est du ressort des tribunaux, il n'en est plus de même pour l'indemnité à raison de la diminution de la force motrice du moulin , intentée par le propriétaire contre l'administration.

Cette dernière action doit être portée devant l'autorité administrative.

Une ordonnance citée ci-dessus, du 27 avril, l'avait déjà reconnu.

Une autre , du 1 5 mars précédent , l'avait aussi prononcé contre le sieur Gautier, au profit de la ville de Paris.

Voyez encore celles énoncées ci-dessus contre Soulier et contre d'Hautefeuille , les 4 "^S'i ^t 19 octobre i825; et une dernière du 6 septembre 1826, contre la dame Pommereul.

Tous ces actes sont autant d'abus de pouvoir de la part de ceux qui adressent ce reproche aux tribunaux. D'après la loi de pluviôse an VIII, qu'ils ne cessent d'invoquer, l'autorité administrative n'est compétente que pour prononcer sur les indemnités pour terrains pris ou fouillés par le& entrepreneurs de travaux publics; la suppression d'une usine ne peut se placer dans cette cathégorie. f^ojrez les ordonnances du i[\ août 1822, entre Jolly et la commune de Montargis, qui a décidé que les contraven lions aux règlements de police sur Les livières non navigables, doivent être portées devant les tribunaux.

f^ojez aussi X ordonnance de Casannaro , rfw 1 4 novembre 1 82 1 ; deux autres (/m iç) janvier 1825 ; et une plus récente, 6 septembre i826,qui 2. . .22

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dit que les contraventions sur les cours d'eau non navigables ni flot tables, doivent être portées devant les tribunaux ordinaires.

Si les canaux et travaux ont été ordonnés après la loi du 8 mats 1810, qui fait attribution unique à l'autorité judiciaire pour toute indemnité à réclamer pour cause de travaux d'utilité publique, il est incontestable que cette loi, forcée de rentrer dans le droit commun, a interdit à l'administration les pouvoirs qu'elle s'arroge.

Si la rivière , à l'occasion de laquelle les riverains ont cru devoii solliciter la concession , n'était pas navigable au moment où cette concession a été accordée, elle ne faisait point partie du domaine public; elle appartenait aux riverains, qui avaient à en supporter les charges, les débordements, les curages, etc., etc.

Le ministre qui se permet d'imposer des conditions pécuniaires ou autres semblables, abuse de son pouvoir- Le Conseil d Etat en né" le réprimant pas, puisqu'il s'airoge le droit d'en connaître, se le lend propre, il ne faut point s'arrêter à de pareils coups d'autorité-

Même jour. Le droit de suivre les actions qui intéressent les communes , n'appartient qu'aux maires ou à leurs adjoints.

Us sont seuls compétents pour demander l'autorisation de plaider ou attaquer les arrêtés qui là refusent; les habitants de la commune , en quelque nombre qu'ils se trouvent, sont non rcccvables à le faire.

Une ordonnance du 22 juin 1825, puis avant une autre du 19 février 1825, l'avaient déjà décidé- Une plus récente , du i{i octobre 1826, prononce de même.

Nous concevons !a distinction que l'on iail dans les réclamations des habitants ut singuli, ou ut imiversi; mais comment appliquer celle-ci au maire ou à.radjoint qui rcprcsenlenl , dit-on, l'universalité, lorsqu'il est constant que ces agents municipaux , choisis par le préfet ou par le ministre, sans avoir en rien consulté Ici localités, sont im-^^

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