LIVRE V, CHAPITRE V. i
posés sur les communes au gré et au caprice de l'autorité, et très souvent pris en sens inverse de ceux que les habitants éliraient, s'ils étaient appelés à voter librement.
Quel recours, quelle garantie auront donc ces habitants contre le sous-préfet, le préfet ou le ministre , qui tenant le maire, le plus souvent un homme débonnaire et faible, à leur (disposition, l'empêchent d'agir , ou le poussent à une action contraire au véritable intérêt de la majorité? N'est-il pas instant d'apporter remède à de pareils inconvénients ?
Nous avons aussi plusieurs fois remarqué celui résultant de l'influence , pour ne pas dire de la toute-puissance du maire sur le gardv champêtre; c'est à tel point que si le maire est fermier, cultivateur, ou propriétaire de bois , le garde champêtre ne prenant des ordres que de lui, est plutôt le conservateur particulier du maire que do la commune.
De plus, celui-ci approuvant ou rejetant tous les procès-verbaux pour délits ruraux, en ordonnant à volonté et contre qui il lui plaît, quel moyen y a-t-il de se préserver des vexations d'un maire , s'il se rend l'instrument du préfet ou, ce qui arrive le plus souvent, du souspréfet, plus accessible aux passions de localité? Le mal dansTorganisation actuelle nous paraît sans remède.
D'un autre côté , le maire ordonne sans cesse des procès-verbaux d'empiétement sur les chemins vicinaux; lui-même a commis ces empiétements et les attribue au particulier contre lequel il fait verbaliser ; il en exerce plusieurs autres: quel moyen y a-t-il pour le propriétaire ainsi tourmenté de faire dresser des procès-verbaux contre le maire ? Le garde champêtre, quoique requis, se gardera bien de rien faire contre celui qui peut à l'instant même le priver de sa place.
Tout en cette partie n'est qu'abus, dont on n'osait pas demander Je redressement aux ministres qui viennent si tardivement d'être
chassés, dans la crainte qu'ils n'en introduisissent d'autres d'un autre genre, et que le remaniement qu'ils opéreraient, n'empêchât d'en obtenir un efficace impossible désormais à éviter sous une autre administration, quelle qu'elle fût.
Même jour , 6 septembre. "La question de savoir si lin pilote lamaneur est passible de dommages-intérêts envers un tiers, pour fausse manœuvre , contraire aux instructions et règlements sur le lamanage , est de la compétence de l'autorité administrative.
Conflit du préfet des Bouches-du-Rhône maintenu. Jugement de Marseille non avenu.
Un décret du aS avril 1 807, entre Simon , Grasset et Balguerie, avait déjà consacré l'accaparement administratif. Le Conseil d'État actuel n'a fait que l'étendre jusqu'à lui.
Même jour, 6. Lorsqu'un particulier a versé dans les caisses du trésor , par ordre de l'autorité supérieure , des sommes appartenant à un tiers, et que cet ordre a pour cause un armement illicite entrepris sur le territoire français , et dirigé contre un gouvernement allié , les tribunaux sont incompétents pour prononcer.
Joachim Murât, se trouvant en Corse au mois de septembre i8i5 , remit au sieur Grégory, négociant à Bastia, une lettre-de-change de 200,000 francs sur la maison Barillon , de Paris.
Grégory toucha 1 7 1 ,7^0 francs: le marquis de Rivière , alors gouverneur de la Corse , lui ordonna de verser dans la caisse départementale tous les fonds qu'il pourrait avoir à la disposition de ce roi déchu.
Grégory verse gi.SoS francs qu'il avait en mains; le surplus ayant été dépensé pour Murât, d après les ordres du général Franceschini. Quelque temps après il versa encore io,5oo francs, provenant de la vente de plusieurs bâtiments ayant appartenu à l'ex-roi.