LIVRE V, CHAPITRE V. i-ô
En 1822, madame Murât, devenue comtesse de Lipona, actionne Grégory afin qu'il ait à lui rendre compte des sommes qu'il avait reçues de son mari.
Gre'gory met le gouvernement français en cause ; le préfet élève aussitôt le conflit.
Vainement la veuve Murât soutient-elle que , d'après la législation sur la procédure , le garant suit la condition du défendeur à la demande principale; que le tribunal était compétent pour prononcer sur l'action en garantie dirigée par Grégory contre l'Etat ;
Qu'en tout é\'ènement le conflit ne pourrait avoir effet que relativement à la somme de ioi,8o5 fr. , versée dans les caisses de l'Etat par ordre de l'autorité supérieure; que pour le surplus la justice ordinaire devait avoir son cours; le Conseil d'Etat veut connaître de l'affaire ; il n'admet que le moyen subsidiaire , ce qui paraît résulter de l'ordonnance qui confirme le conflit , seulement en ce qui concerne la somme de ioi,8o5 fr. , versée par Grégory dans les caisses de l'Etat.
25 octobre. Lorsqu'un Conseil de préfecture a interpre'té un acte de vente nationale, s'il s'agit de l'exécution de son arrêté , les acquéreurs qui veulent s'y opposer doivent se pourvoir devant le Conseil d'État, et non devant les tribunaux.
Ceux-ci ne sont compétents que pour statuer sur les actions en garantie, sur la prescription et les titres autres que les actes administra tifs.
Conflit du préfet du Rhône approuvé.
Le Conseil de préfecture avait déclaré que les biens litigieux n'avaient pas fait partie des ventes nationales-
Les sieurs Cognet et Rourget se pourvoient devant les tribunaux, où ils sont immédiatement arrêtés par le conflit ci-dessus.
Ainsi il n'y a pas eu d'autres raisons que le fait que le Conseil de préfecture avait statué; le Conseil d'État eût bien pu donner un motif sur la compétence de l'autorité qui avait statué, mais comme illui suffit du fait, iln'apascru devoir s'énoncer en aucune façon sur le droit.
Même jour. Les torts et dommages causés par les constructions des prisons d'une ville , ne donnent lieu qu'à une réclamation administrative et non à une action judiciaire.
Conflit du préfet de la Corrczc approuvé; jugement du tribunal de Tulle non avenu.
Trois ordonnances énoncées ci-dessus, à la date du 7 juin, ont déjà fait attribution à l'administration ; celle-ci persévère dans la même attribution : de sorte que , par cela seul qu'un entrepreneur a traité avec elle , il est assuré de trouver asile et protection contre ce que pourraient faire les tribunaux, malgré que l'action exercée n'intéressât en rien l'administralion, et qu'elle fût personnelle à l'entrepreneur, à raison des travaux auxquels il eût pu se livrer sans nuire à ses voisins.
i'' novembre. Lorsqu'à l'occasion d'un chemin vicinal dont la vicinalité n'est pas contestée, il ne s'agit pas d'une contravention, mais d'une anticipatioa constatée par procès-verbaux , c'est aux Conseils de préfecture, et non aux tribunaux, qu'il appartient de prononcer.
Conflit du préfet de la Marne confirmé; jugement du tribunal correctionnel de f^itry-le-Français non avenu.
Ici, comme dans d'autres cas, le Conseil d'Etat, pour colorer sa décision , suppose non seulement les faits , mais les dénature en les présentant autres qu'ils n'étaient; il dit que la vicinalité n'est pas contestée , tandis qu'un jugement définitif de Vitry-le-Français na renvoyé la commune à se pourvoir à fins civiles , qu'à raison de ce