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LIVRE V, CHAPITRE V

ijue le fond du droit était contesté , le sieur Vincent se prétendant propriétaire du terrain qu'on prétend qu'il a anticipé.

1.') novembre. Les juges de paix ne peuvent connaître des actions vin dommages-intérêts , intentées contre les entrepreneurs de travaux publics ou leurs agents, à raison de l'extraction de matériaux destinés à ces travaux publics.

Le 22. Même ordonnance sur conflit du préfet des Bouches-du- Rhône.

Quoi que fasse le Conseil d'Etat , il ne parviendra jamais à soumettre ni les parties lésées, ni les tribunaux, à ses décisions; les résistances se perpétuent tellement en ce point, que nous ne pouvons concevoir pourquoi il s'obstine à enlever à la justice réglée des attributions pour lesquelles il excite partout un mécontentement aussi général.

Même joUr 2a. Lorsque le nouvel oeuvre attaqué par voie d'action

~possessoire,n'estque l'exécution ordonnée par le préfet, d'une décision

ministérielle , le juge de paix n'est pas compétent pour prononcer.

Ici encore le ministre était intervenu de fait pour dire, on ne sait trop pourquoi, que, le 17 juin 1826, trois déversoirs situés en amont de l'usine de Gi-avigny, appartenant au sieur Petit, seraient arrasé.s de niveau entre eux à la hauteur, etc.

Le préfet, suivant son chef de file, accorde six semaines pour exécuter les travaux.

Le sieur Petit s'oppose à leur confection; le maire croit devoir taire surseoir aux travaux. Le sieur Petit le cite devant le juge de paix d'Evrcux, pour être condamné à rétablir les déversoirs dans l'état où ils étaient au moment de son opposition.

Le maire décline la compéiencc du juge de paix, par le motif que les actes étant émanés de l'autorité administrative, les tribunaux n'avaient pas le pouvoir d!en connaître ni de les réformer.

Le juge de paix passe outre; ordonne la suspension des travaux, et que les choses seront remises dans leur état primitif.

La rébellion du juge de paix blesse le préfet, qui élève aussitôt un conflit. Il est admis au Conseil d'Etat, par le motif que le nouvel œuvre n'était que l'exécution ordonnée par le préfet et le ministre de l'intérieur.

Il suffit toujours que le préfet, le ministre, ou tout autre agent soit intervenu, pour que les tribunaux doivent, sans examen de leur compétence au fond, s'arrêter immédiatement, et livrer les particuliers en butte aux actes d'agents administratifs, à l'administration ellemême, pour les apprécier et faire ce qu'elle croira convenable.

Cette prétention, qui se renouvelle sans cesse, est révoltante : il faut, par tous les moyens possibles, la combattre et la détruire.

■2'j décembre. Lorsqu'il ne s'agit que de dommages causés aux arbres et récoltes par l'exploitation d'un établissement autorisé , les tribunaux sont compétents pour apprécier ces dommages.

Nous mentionnons cette décision pour montrer la facilité avec laquelle le préfet de police Deiaveau revenait sur lui-même , lorsque après avoir renvoyé les parties devant les tribunaux, même après arrêt de cassation , il jugeait à propos de lancer un conflit.

Le sieur Lebel exploitait dans la commune de Belle-Ville, près Paris, une établissement pour l'affinage de l'or et de l'argent à l'aide de l'acide sulfurique.

Les sieurs Paris et Graindorge , prétendant éprouver des pertes dans le produit de leurs propriétés contiguës, assignent Lebel en réparation du dommage.

Le juge de paix fait droit à la réclamation, mais, sur l'appel, conflit par le préfet de police ; ses motifs sont tellement contradictoires , que nous ne pouvons nous dispenser de les énoncer :

LIVP.E V, CHAPITRE V. 1-7

Les demandes en indemnité, dit-il, des propriétaires voisins des établissements dangereux, insalubres, ou incommodes, ne peuvent être du ressort des tribunaux, qu'autant qu'elles sont intentées pour obtenir la réparation d'un tort matériel; que les demandes en indemnité formées à raison de la diminution de la valeur vénale sont exclusivement dans lels attributions administratives; que le jugement du tribunal de paix ne peut être considéré comme ayant prononcé des dommages-intérêts ; qu'il faudrait pour cela que les dommages eussent été constatés, tant pour 1825 que pour les années antérieures; que la condamnation repose uniquement sur une appréciation conjecturale de la diminution des produits ; que cette appréciation équivaut à une diminution de la valeur vénale, puisque le propriétaire dont le revenu se trouverait invariablement réduit ainsi chaque année subirait une perte proportionnelle sur le capital ; qu'ainsi la condamnation a en réalité pour cause , non des dommages-intérêts , mais une diminution de valeur; que le tribunal, en la prononçant, a empiété sur les attributions administratives.

Le Conseil d'État a cru qu'il devait exactement répondre à des raisonnements aussi concluants : aussi a-t-il dit qu'il ne s'agissait pas dans la contestation portée devant le tribunal de paix de la dépréciation des propriétés, mais seulement de dommages causés aux arbres et récoltes par l'exploitation dudit établissement; en conséquence il a rejeté le conflit.

11 est à remarquer que le préfet de police avait, dès le 16 décembre précédent, répondu à M. Paris :« Tout est jugé par l'arrêt du Conseil d'État du 19 février iSaô; le Conseil de préfecture est incompétent pour connaître de votre nouvelle demande. »

De plus Lebel s'était pourvu en cassation contre le jugement du 2» février 1823, pour cause d'incompétence; il prétendait que l'ad- 2, 23

ministration seule devait connaître de cette demande ; mais par arrêt (lu 19 juillet 1826, le pourvoi avait été rejeté.

iSonobstant ces deux circonstances, le préfet de police avait néanmoins élevé le conflit; ce qui prouve l'abus scandaleux et impuni de ce moyen.

Nous terminons ici la série chronologique des ordonnances sur conflits. Pendant l'impression des deux livres suivants nous nous procurerons les ordonnances qui n'ont pas encore été publiées pour 1827; par cette raison, nous les rapporterons dans le dernier chapitre de l'ouvrage.

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