‹ Des conflitsChapitre 330 sur 412 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Conflits négatifs. — Impropremenl appelés ainsi , pour (es attribuer à l'administration. — // fallait les laissera la Cour de cassation. — La loi ne les attribue pas plus à l'une qu'à l'autre,

Nous ne nous sommes presque pas occupé des abstentions de juger, soit que les tribunaux, cours, conseils de préfecture, préfets ou ministres , aient d'office reconnu leur incompétence , soit qu'ils l'aient déclarée sur la demande des parties ou de l'une d'elles; en pareil cas, lorsque les deux autorités se récusent , souvent elles ne se bornent pas à s'abstenir; elles veulent quelquefois indiquer l'autorité devant laquelle il faut se pourvoir , la manière et la forme qu'elles doivent employer ; ces additions ne peuvent qu'embarrasser la décision , et souvent induire les parties en erreur, en leur faisant faire fausse route , et en donnant prise à des critiques plus ou moins fondées.

Il ne faudrait, pour prouver la superfluité de ces additions, que voir qu'elles sont en plus de ce qu'il y a à juger; que par conséquent elles sont déplacées et forment presque un ultra petita. L'autorité saisie n'a qu'à prononcer sur sa compétence ; elle doit se borner là ; en indiquer une autre, c'est aller trop loin , parcequ'il n'y a rien à juger à l'égard de cette autre ; chacune ne juge qu'en droit d'elle et pour elle. Si, à la disposition sèche d'incompétence, on veut ajouter quelque chose, il faut, se borner à dire :

« Sauf aux parties à se pourvoir comme elles aviseront ; •>

i8o DES CONFLITS.

<c Délaisse les parties à se pourvoir ainsi qu'elles le jugeront con- « venable. >

Une incompétence ainsi reconnue est bien opposée à un conflit, qui suppose que deux pouvoirs luttent pour s'attribuer ou garder la connaissance d'affaires portées devant eux ; on ne voit donc pas pourquoi l'on appelle conflit négatif, soit les décisions qui admettent l'incompétence , soit le, résultat de ces décisions; il faut reconnaître que l'expression est assez impropre, et qu'elle n'a peut-être pas été imaginée , ni mise en usage aussi innocemment qu'on pourrait le penser. Une fois qu'il a été admis que les conflits sont portés au Conseil d'État, il a fallu étendre autant que possible le cercle , et faire entrer sous le mot tout ce qui, par un fil ou une ressemblance quelconque , pouvait s'y placer.

En effet , de ce que la constitution de l'an VIII donne au Conseil d'État, art. 52, le droit de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative ;

De ce qu'un règlement du 5 nivôse an VIII, fait par le Conseil d'État lui-même pour se donner ses pouvoirs, a ajouté art. i i:

» Le Conseil d'État prononce sur \gs conflits qui peuvent s'élever entre l'administration et les tribunaux, » il n'en résulte pas qu'il faut considérer comme tels les déclarations d'incompétence prononcées par chacun des deux pouvoirs. Pour apprécier les moyens d'incompétence il faut examiner le fond et le peser; il semble qu'en pareil cas si les décisions émanent du premier degré, la Cour royale dans l'étendue de laquelle se trouve le tribunal ou le Conseil de préfecture, et le plus souvent tous les deux, ou si l'on veut la Cour de cassation pour tous les autres cas, était aussi'capable qu'une section du Conseil d'État, ou tout le Conseil d'État, dr prononcer sur ce différend ; comment supposer que les membres de ce Conseil, les uns militaires, les autres naturalistes, préfets, propriétaires, etc., connaissent notrr

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