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LIVRE I, CHAPITRE V

la persccalion, l'oppression des consciences, ne sont pas justifiables aux yeux de la raison , de la liberté civile et de la religion bien entendue : c'est de ces dernières que doivent- découler les lois sur les cultes. Blacksfone observe néanmoins que celle indulgence ne saurait aller jusqu'à mettre en danger le culte national : aussi la législation anglaise est remplie d'actes révoltants et contraires à toulc tolérance; ce qui a fait dire à Montesquieu que, sans être ouvertement sanguinaires, elles ont toute la rigueur qu'on a pu y mettre de sang-froid.

Bans touîe société oià l'on voudra régler cette partie de la législation, il faut se garder avec soin, ainsi que le dit l'auteur de V^dininislralion de la justice, des classes dont le penchant, les habitudes, les iiilércis, vont sans cesse à créer un Etat dans l'Etat : Imperiutn in linpcrio. Le clergé, lorsque ses instructions et sa conduite reli<gieuse sont ce qu'elles doivent être , pures et vraies , en harmonie avec les pouvoirs civils et les maximes qui en découlent, secondera puissamment l'amélioralion des hommes, et conséquenmient des mncur.s. Ce sera tout le contraire, s'il vient à sacrifier le principal a l'accessoire; s'il se croit lié d'obéissance passive, et ne pouvoir agir, dans tous les cas essentiels, que conformément aux vœux, aux inspirations d'un pouvoir séparé de l'Etat, et dont la marche peut se trouver en sens contraire des règles de la législation civile; nécessairement alors îl y aina des lois auxquelles il opposera sa con- ^ science, des maximes qui lui paraîtront ennemies; il établira des distinctions dans ce qui doit être uniformément reconnu : le doute »e répandra autour de lui; il s'élèvera des prétentions de tout genre au détriment de la chose publique; les ambitieux, l'étranger même, trouveront des lor.s des cléments de discordes civiles.

Ce n'est que dans ces cas, ou autres semblables, que la puissante Civile peut intervenir. Les Anglais alors catholiques ont eu à cet

égard une meilleure garantie dans le statut de Prœmimirc , qui considérait comme des offenses immédiates contre le roi , toutes les tentatives pratiquées pour augmenter dans l'État le pouvoir du pape , et fortifier l'opposition à ce que les lois ordonnaient. Martin V le surnommait un statut exécrable.

Le clergé de France a fait également plusieurs tentatives en faveur des principes gallicans : la déclaration de 1682 est la dernière et la plus lemarquablc. Le génie de lîossuet la valut à son siècle. Maison n'oubliera pas de remarquer que le statut de Prœinuniie des Anglais fait prévaloir les libertés de l'État, et que la déclaration de 1682 consacre seulement celles de l'Eglise de France.

Le clergé peut se corrompre comme toute autre institution: la loi divine seule est incorruptible. Le législateur doit donc le protéger contre ce qu'il tient de l'humanité; cette obligation est absolue dans l'intérêt bien compris du clergé, dans celui de tous; spécialement dans celui de l'État , plus intéressé à n'avoir aucun pouvoir humain au-dessus de lui. On ne saurait douter de cette vérité qu'en visant à l'ancien gouvernement de l'Egypte , où des générations innombrables sont venues s'engloutir dans le pouvoir thcocratique .

Quoique les premiers chrétiens n'aient pas cru que le gouvernement civil eût été fondé sur le consentement des peuples, et qu'ils en aient attribué l'origine aux décrets de la Providence, on n'a pas tardé à sentir que la religion ne peut pas anéanlii' les droits inaliénables de la nature humaine.

Les chrétiens en sont eux-mêmes une preuve , puisque dans tous les temps, nombre d'entre eux ont préféré le martyre à l'oppression de leur conscience. Les opprimés, lorsqu'on les pousse à la révolte, n'ont pas plus besoin du nombre pour attaquer que pour résister.

Quand il s'agit de dogmes fondamentaux , qui sont des sujets si

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