LIVRE I, CHAPITRE V
(éloignes de la portée humaine, la différence de Thommc du génie le plus sublime à l'homme le plus borné, doit être considérée comme infiniment petite. Ne cherchez pas à sojider la majesté divine , de peur d'être accablé de sa gloire, voilà le chemin par lequel on arrive à la paix des consciences.
Tant que Rome vécut sous le polythéisme, il fut de maxime fondamentale que les soins et la police de la religion appartenaient aux magistrats civils. Dès que la religion chrétienne fut placée sur le trône avec Constantin et ses successeurs^ on ne put pas leur persuader aisément que, par leur conversion, ils eussent cédé une partie des prérogatives impériales. Ces empereurs continuèrent à exercer leur juridiction sur l'ordre ecclésiastique.
En Angleterre, il a été prononcé que le christianisme faisait partie de la loi nationale. Les Égyptiens, au contraire, avaient placé la loi dans la religion.
Les principes ultramonlains vont à ce but ; quels qu'ils soient, tant qu'ils ne provoquent point d'action, ou qu'ils n'en exercent point au dehors, il faut les respecter.
C'est bien à l'aide de prétextes religieux qu'à la suite de la réaction de i8i5, le titre du divorce fut rayé de nos lois avec une précipitation remarquable ; on ne s'amusa point à pratiquer des brèches, on monta à l'assaut et la place fut emportée ; un mal plus grand que celui de la destruction même, a été mis à la place. C'est que retombant sous la séparation de corps, bien différente de ce qu'elle était avec la loi du divorce, aucun de nos ministres, qui ont été tant occupés à faire et défaire les lois de la presse, n'ont encore songé à régler l'état des enfants nés depuis la séparation judiciaire. Est-il possible de laisser la France en interstice de lois sur un point aussi grave ? Est-il possible qu'aucun membre des deux Chambres ne fasse et ne réitère une proposition qui fasse cesser un état si fâcheux ^
Si lo malif de religion fut mis en avant, s'il fut même dcterminanl pour l'abolition du divorce, la faute en est à la puissance civile, qui avait tous les moyens de repousser la demande, et qui s'est rendue complice de l'acte qu'elle a volontairement consenti.
L'inconvénient n'est que dans la rébellion envers les lois, et dana le besoin <]ui païaît dirif:;er !e clergé en tout pays, de les faire tourner à son profit particulier.
Avec celte phrase, Mclius est ohedirc Deo qnam Jiominibus , les prêtres sont les despotes absolus du genre humain. On ne peut souffrir dans un état police cette autorité rivale, qui serait de fait la première et la seule.
Oiie le culte se conforme aux lois; ce n'est point aux lois à s& subordonner au culte. Les uns sont juifs, les autres catholiques, protestai) Is ou quakers ; mais tous sont et doivent être avant tout citoyens. L'Élat n'est pas dans l'Église, c'est Tliglise qui est dans l'État.
Éd.mard I", l'un des plus sages rois d'Angleterre, que l'on a surnomuié le Jiisliitien aiv^luis , ayant imposé une taxe pour les besoins de ri'llat, le clergé seul, opposant ses immunités et ses privilèges, refusa de la payer. 11 obtint même une bulle du pape Boniface Mil qui le lui défendait, et allégua ensuite sa conscience.
Le roi répondit que les consciences de son clergé étaient libres, mais (jue.lcsimpôts étant le prix de la protection des lois et du pouvoir civil , ceux qui refusaient de payer les uns, n'avaient point de droit à Tautie. Jl déferidit en conséquence à tous les tribunaux civils et criminels de recevoir aucune plainte ou action des prêtres et des clercs, ni de les entendre dans leurs défenses.
Les fermiers des évêcpies et des moines ne payaient plus, il fut impossible de les contraindre ; on fit aux prêtres de mauvais procès qu'ihl perdirent faute d'être entendus; le primat lui-même fut atlatiué en plein jour sur un grand chemin; on le fit descendre de sa voiture