‹ Des conflitsChapitre 331 sur 412 · LIVRE VI, CHAPITRE I · texte numérisé non relu

LIVRE VI, CHAPITRE I

législation civile mieux que ceux qui toute leur vie en ont fait une étude ou une application particulière? Us ont dans la mémoire ou sous les yeux leurs précédents; la source d'oij ils sont partis, les extensions les abus qui s'y sont insensiblement d'abord, et bientôt très brusquement et sans contestation possible, introduits, font vivcmenl sentir le danger de les prendre pour règles , et la nécessité de s'adresser à une autre autorité que celle qui marche sur de pareils errements; une Cour souveraine offrirait autant de garanties que le Conseil -d'État ; elle n'est pas plus que lui subversive de l'ordre des juridictions, ni ennemie des lois; elle ne veut pas plus que lui empiéter ni usurper ou donner aux tribunaux des pouvoirs qui ne doivent pas leur appartenir. Si jamais elle devenait usurpatrice, l'administration n'a-t-elle pas à sa disposition le moyen de l'arrêter, avec ses procureurs généraux révocables seuls chargés de l'exécution? Les Cours et tribunaux ne forment point un corps compacte et homogène : disséminés sur toute la surface du royaume, les envahissements de leur part sont-ils présumables, même possibles? Ces agents, qui ont une si grande puissance cl'inertie ou d'inexécution, ne sont-ils pas pour l'adminislration des préservatifs assurés? Les moyens odieux et iniques dont elle veut encore se couvrir avec les conflits ne forment-ils pas un cumul de moyens, sans qu'il reste aucun contrepoids pour y parer? Enfin, si elle devait faillir, ce qui doit nécessairement arriver, puisque, errare humanum est , cette faillibilité arrivera au Conseil d'État comme à tout autre corps; seulement, la magistrature, méditant sur les textes, et ayant toujours une loi po.sitive sous les yeux, y sera moins sujette que tout autre ; elle s'égarera du moins avec la loi beaucoup moins que le Conseil, qui n'en a aucune autre que celle qui distingue les pouvoirs, et ne fait pas l'énumération des cas qui appartiennent à chacun d'eux. Faillît-elle autant, et même plus, elle laisse les contendants dans le droit commun, ce qui devrait toujours

iSa DES CONFLITS.

être , lorsqu'il n'y a pas une disposition précise qui leur arrache les juges généraux de tous , pour les placer sous une justice exceptionnelle.

Il en serait de ce cas comme des justices consulaires ou commerciales , qu'on ne reproche pas aux tribunaux de vouloir détruire pour s'en emparer; le mal de laisser, pour les cas douteux ou non spécialement classés, les parties sous la juridiction commune à tous! En est-il un, surtout quand les parties ne déclinent pas, ou ne demandent pas la juridiction spéciale ? Il y en aurait un très grave dans le système contraire. C'est précisément ce qui arrive dans l'état actuel vis-à-vis de l'administration ; aussi reconnaît-on que les tribunaux civils étant institués pour tous procès, la partie qui ne les a pas déclinés , alors même ([u'elle était fondée à le faire, est non recevable , après condamnation, à venir se plaindre; dans toutes les matières mixtes il n'y aura jamais d'inconvénient de faire prévaloir la justice commune sur la justice spéciale.

Qu'on ne mette pas en avant les grands mots dont on abuse tant , que les juridictions sont de droit public, que nul ne peut y déroger , etc. , etc.; que l'ordonnance du 1 5 juin 1825 , pour refuser l'opposition aux ordonnances sur conflits, ne s'est fondée que sur ce que ces matières ne sont instruites et jugées que dans rinlcrêt de l'ordre public. Toutes ces phrases ne font qu'ajouter aux embarras, au lieu de les faire disparaître.

Et, d'abord, si elles sont de droit public, et qu'il soit si important de ne pas y déroger, faites des classifications précises, vous verrez que les tribunaux ne chercheront point à les effacer; ils n'ont aucun intérêt d'augmenter les procès, ni d'étendre ou niullij)lier leurs occupations.

Si ces classifications ne sont pas faites, il faut convenir que l'ordre public est peu compromis; ce qui le trouble, c'est la violation des

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