LIVRE YI, CHAPITRE I
lois, c'est la rébellion contre leui'S dispositions. Or, s'il n'y a point de lois écrites , c'est parceque le législateur n'a pas jugé important d'eu établir, ou parccqu'il n'a pas voulu créer des Justices exceptionnelles dérangeant l'ordre général ordinaire.
C'est précisément ce qui arrive pour celle du Conseil d'État; nos lois ne méritent en ce point aucun reproche ni aucune réforme; il s'en faut bien qu'elles lui aient donné la juridiction qu'il s'est attribuée par ses règlements , a^ds , décrets, arrêts et ordonnances. Les premiers ont servi de planche au.K autres , sous l'un et sous l'autre régime. Malgré qu'on parle de la modération des membres qui composent aujourd'hui le Conseil ; malgré la tendance qu'on lui .suppose , de ne pas soustraire les parties à leurs juges naturels , nous ne voyons pas que dans sa jurisprudence il ait abandonné aucun des errements qui lui ont été livrés. Si quelquefois , souvent même, il renvoie aux tribunaux, dans des cas tout-à-fait insignifiants, et évidemment hors de toute compétence administrative , cela ne détruit pas le mal radical qui le laisse maître de garder ou de faire évoquer dans toutes les circonstances oii des ministres, séduits ou blessés dans leur amour-propre , commanderont cette mesure. Trop d'exemples signalent encore ces envahissements et ces aberrations , pour (lu'il ne soit pas du devoir de tous de faire effort pour ne pas les voir renouveler. L'opinion publique est trop alarmée , les pressentiments contre le Conseil d'État sont trop forts et trop prononcés pour qu'on ne dise pas qu'il y a là un mal auquel il est urgent de remédier.
Là où il y a du doute, où la matière est mixte, touchant tout à la fois au civil et à l'administratif, le Conseil d'État, qui, par cela qu'il s'est constitué juge souverain , eût dû user de cette .souveraioeté avec réserve ; par cela qu'il ne s'appuie sur aucune loi précise , il eût dû, quelquefois au moins , interpréter contre lui ; par cela que son établissement est aujourd'hui tout précaire et de fait , il eût dû ne pas
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se compromettre par des décisions hasardées et irritantes; par ces raisons, toutes les questions douteuses, tous les intérêts mixtes, il ne devait ni les examiner, ni en connaître. En les rejetant sans hésiter , il laissait subsister le droit commun , auquel il est toujours imprudent et dangereux de déroger, même par une loi, à plus forte raison par le fait , par la volonté , le caprice d'un préfet ou d'im ministre.
Comment croire à cette grande modération, quand on lui a fourni des exemples de ne pas attenter à la chose souverainement jugée , et qu'il les a mis de côté pour se livrer au brisement de ce qu'il y a de . plus sacré chez tous les peuples de la terre, savoir les actes de la justice organisée dans le pays , pour y statuer en dernier ressort sur tous les procès existants?
Devant ces ébranlements de l'ordre judiciaire, que devient donc la disposition constitutionnelle qui, pour mettre le juge à l'abri de toutes les rancunes du pouvoir, et lui donner la force de rendre ses décisions, sans en avoir rien à redouter dans l'avenir, consacre pour lui seul , dans l'Etat, l'inamovibilité? Que devient cette inamovibilité dans son caractère , si les actes qui déplaisent peuvent, à volonté, être renversés et détruits? Le Conseil d'Etat impérial, sur les traces duquel s'est mis celui d'aujourd'hui, en a donné de trop nombreux et de trop scandaleux exemples; il s'est emparé de ce qu'on a bien voulu appeler conflit tiégatif^ pour se concéder le droit d'indiquer juridiction. A la vérité, la Cour de cassation lui a fait elle-même ce renvoi ; mais elle était, alors qu'elle dessaisissait les tribunaux, dans une position assez difficile; elle avait vu annuler ses propres arrêts; elle fléchissait peutêtre sous ce qu'elle regardait comme une nécessité. Placée où elle ^ était, elle eût pu peut-être donner d'autres exemples; elle eût pu, en manifestant à tous les yeux qu'elle no suivait pas ce grand corps qui avait oublié le mandat qu'il avait reçu, veiller à la conservation