LIVRE VI, CHAPITRE I
de nos lois et de nos droits, donner aux tribunaux le sentiment de leur force et de leur dignité. Ceux-ci alors, par une attitude indépendante, eussent peut-être, en la privant d'une restauration qui lui était nécessaire, préservé la France des maux qui l'ont précédée ou en ont été la suite : ils y étaient d'autant mieux disposés, que deux remaniements avaient déjà été faits pour leur composition ; que plusieurs honorables épurations avaient été faites parmi leurs membres , et que la Cour de cassation, qui n'avait donné aucun ombrage, en avait été exempte.
Nous ne parlons de ce pas.se' que dans l'intérêt de l'avenir ; et pour qui' désormais les corps judiciaires, libres de tout joug, sentent le danger qu'il y aurait pour eux et pour l'Etat de suivre le torrent avec lequel un ministre corrupteur et déconsidéré voudrait les entraîner.
(^J^ojez, au surplus, pour les attributions que le Conseil d'Etat s'est données sur ce point, les décrets des i5 vendémiaire an XII et 24 avril 1808, augmentés et développés par les ordonnances des 6 mai, aS octobre, «o novembre 1816; 26 février, 9 avril, 7 juillet, 27 août, 22 octobre 1817; i3 mai, 18 novembre 1818: 3 février, 23 juin 1819; 17 avril j 822 ; 18 juin, 3 septembre i823; 22 janvier 1824; 2 février, 2^ juin 1825.)