‹ Des conflitsChapitre 335 sur 412 · LIVRE VI, CHAPITRE I · texte numérisé non relu

LIVRE VI, CHAPITRE I

qui , élevés après jugement , deviennent encore plus onéreux aux parties , plus attentatoires à l'ordre judiciaire , et plus scandaleux dans TEtat.

Sans entrer dans les décisions particulières , nous indiquons ici quelques unes de celles qui sont intervenues sur ce point; nous les prenons indifféremment sous le régime précédent comme sous celui-ci.

Par un premier décret du 16 mars 1807 , décidé que lorsqu'il y a refus de juger de la part d'un tribunal et d'un Conseil de préfecture , il y avait lieu de se pouvoir au Conseil d'Etat en règlement de juges.

Cette disposition critiquable par les raisons ci-dessus , l'est encore par cette autre, que le Conseil , avant de s'emparer de l'affaire , devait , au lieu de se contentefr d'un jugement de première instance , attendre une décieion souveraine , au moins d'une Cour , s'il ne voulait pas forcer un pourvoi en cassation. La proposition de refus de prononcer par l'autorité judiciaire aurait alors été plus juste et mieux établie.

D'ailleurs , qui ne voit le vice d'une telle décision dans les éventualités suivantes ?

Ou, ainsi qu'il paraît l'avoir fait dans l'espèce, il n'indique aucun tribunal , après avoir annulé le jugement d'incompétence , et alors devant lequel se pourvoir ? Est-ce devant le même ? Il n'a qu'à persister , ainsi qu'il en a évidemment la faculté, puisque le Conseil ne peut lui imposer sa juridiction , et qu'il est autorité tout-à-fait inconnue des tribunaux ; que devient alors l'ordonnance? L'autorité qui l'a rendue, n'ayant aucun moyen de contrainte, est tout- à -fait compromise.

Ou il renvoie devant un autre : la mesure serait aussi illégale : elle y ajouterait une indication de tribunaux qui ne lui appartient pas;

i88 DES CONFLITS.

le vice ci - dessus serait le même ; ce nouveau tribunal pourrait bien .regarder sa compétence comme non obligée par une décision du Conseil ou une ordonnance du roi , ces deux autorités n'étant point dans la hiérarchie judiciaire: il y aurait beaucoup moins à redouter de la Cour royale , sa supérieure immédiate.

Si la déclaration émanait d'une Cour royale, l'inconvénient, loin d'être détruit , s'aggrave par la présomption que la Cour souveraine ploiera moins facilement encore devant l'illégalité de la mesure du Conseil d'État.

A plus forte raison , si le Conseil d'État est saisi après arrêt de la Cour de cassation : qui fait penser qu'en cas de dissidence entre cette Cour et le Conseil , les tribunaux ou Cours quitteront leur chef de file habituel , pour se mettre à la suite du Conseil d'État, agissant dans une sphère toute hors des lois écrites que les tribunaux appliquent. Voyez notamment ci-dessus, i" vol., pag. an, le décret du 24 juin 1 808 , qui , sur quatre arrêts de la Cour de cassation que le Conseil a déclarés non avenus , aurait pu faire naître toutes ces difficulle's. Au lieu d'interposer une autorité aussi tranchante, ne valait-il pas mieux, puisqu'il n'y avaitpoint de loi violée, que le Conseil n'invoquait que sa propre autorité approuvée le i4 mars i8o8 , que par conséquent son interprétation pouvait être aussi fautive au moins que celle de la Cour de co.ssation ; ne valait-il pas mieux que, pour • é>Tter le scandale d'une pareille décision, et paraître respecter quelque chose, le Conseil exécutât les arrêts, au lieu de les renverser Pacte par lequel, s'il n'avait rétabli l'ordre, il n'eût point entraîné de désordre.

18 juillet 1807. Décret qui, siu" une citation donnée au sieur Desimple, en police correctionnelle, pour avoir arraché une partie de la waerde d'une forêt domaniale , et sur l'exception du prévenu que le terrain défriché faisait partie de sa propriété, décide sur l'in-

Page 1