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LIVRE VI, CHAPITRE I

compétence déclarée par le Conseil de préfecture et par le tribunal d'Ypres, que les questions de proprie'té entre le gouvernement et les particuliers appartiennent par le droit commun à la juridiction des tribunaux , et que l'exception prononcée par la loi de pUniôse an VIII ne s'applique qu'aux contestations relatives aux ventes nationales.

27 septembre. Un arrêté du Conseil de préfecture de la Seine-Inférieure est annulé, parcequ'il s'était déclaré incompétent , ainsi que le tribunal de police , pour prononcer sur un acte administratif concernant la faculté de l'entrepôt en matière d'octroi.

2 février 1808. La répression des délits, en matière de grande voirie , n'appartient à l'autorité administrative qu'en ce qui concerne l'application des peines pécuniaires. C'est aux tribunaux à prononcer les peines corporelles.

En conséquence, si le même délit emporte des peines de l'une et l'autre espèce, il doit y avoir deux décisions distinctes, par l'une et l'autre autorité.

Le jugement de Gand , qui s'était déclaré incompétent , annulé.

a4 avril suivant. Après, incompétence du préfet du Bas-Rhin et de la Cour de Colmar , décret qui prononce que l'administration n'est compétente , sur les contestations relatives aux entrepreneurs des ser\ices publics, qu'autant que le litige est entre les entrepreneurs et le gouvernement; s'il est entre les entrepreneurs et leurs sous-traitants , il faut recourir à l'autorité judiciaire.

Même décision les 3 août, 3 septembre , 20 novembre suivants :

27 octobre. Sur double incompétence du Conseil de préfecture et du tribunal de Mayence , décidé que c'est à l'administration à prononcer sur la servitude qu'un acquéreur de domaine national veut exercer sur un autre domaine natfcnal.

La preuve qu'il ne faudrait pas voir si vile un conflit négatif dans la

(léclaiation d'incompétence d'un tribunal de première instance, se trouve :

1°. Dans une ordonnance du ao novembre i8i5 , statuant que les excès de pouvoir , les atteintes des tribunaux de première instance contre l'autorité administrative , doivent être dénoncés à l'autorité judiciaire supérieure, et non au Conseil d'État;

2° Dans une, du 18 avril 1816, entre Lauzière et Montillet , portant que lorsqu'un tribunal a rendu jugement sur une matière administrative , si le Conseil de préfecture refuse de connaître de la même affaire jusqu'à réformation du jugement, si d'ailleurs le préfet n'élève pas de conflit, le Conseil d'Etat n"a pas à statuer ; la partie doit être renvoyée à se pourvoir devant la Cour royale.

5° Dans une autre, du ii juin 1817, entre Lastour Duligny et Belbeuf , qui a prononcé que lorsqu'une Cour d'appel a renvoyé au Conseil d'Etat à prononcer sur une contestation qu'elle croyait administrative tandis qu'elle était réellement judiciaire , le Conseil d'Etat, sur le recours porté devant lui , se borne à se déclarer incompétent ; il ne casse point l'arrêt qui a illégalement jugé l'attribution , c'est à la Cour de cassation qu'est réservé le pouvoir de casser.

Par décision du 14 septembre 1814, entre Cbartron , Petit et Matile , jugé que , quand, sur une demande portée par un particulier devant l'autorité judiciaire, un tribunal se déclare incompétent, comme s'agissant de matière administrative , et que , d'autre part , le préfet se déclare incompétent, comme s'agissant de matière judiciaire , si la Cour d'appel voit là une question, de règlement de juge, au lieu d'une simple question de compétence, et refuse de statuer comme y ayant un conflit négatif , le Conseil d'Etat prononce sur ce conflit négatif, encore qu'il s'agisse de renvoi à l'autorité judiciaire. *

On voit que le Conseil d'Etat juge tour à tour comme il veut , et

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