LIVRE VI, CHAPITRE I
dans le sens qu'il lui plaît établir pour la décision qu'il veut rendre.
20 novembre i8i5. La Cour de Toulouse et le Conseil de préfecture s'étant déclarés incompétents , renvoyé aux tribunaux, parcequ'il ne s'agit que d'une demande en restitution de fruits entre Villèle fils et Calvct.
Même jour. Sur refus de la Cour de Riom et du Conseil de préfecture du Puy-de-Dôme , pour décider si des enfants avaient recueilli de leur chef ou par représentation de leur père, renvoi devant les tribunaux.
25 décembre 181 5. Cour de Bourges et arrêté du Conseil de préfecture de la Nièvre se sont reconnus incompétents, mais renvoyé aux tribunaux pour décider la question de propriété élevée sur des biens qui avaient été séquestrés.
Même jour. Cour de Lyon et Conseil de préfecture de la Loire ayant refuse de connaître d'une clause de contrat d'adjudication d'une prise d'eau , renvoyé aux tribunaux s'il faut avoir recours à des titres , à une possession ou aux règles du droit commun.
10 fé\Ticr 1S16. L'autorisation donnée par le Conseil général de la commune de construire sur un terrain réputé communal , n'empêche pas les tiers de s'opposer à cette construction , comme lésant leurs droits de propriété ou de servitude, et de se pourvoir, à celle fin, devant les tribunaux.
Même jour. Décidé qu'une action en paiement dirigée contre une commune est administrative en ce qui louche l'action contre la commune , mais judiciaire en ce qui touche l'action contre les particuliers en nom personnel. Quelle singulière division !
6 mars ibi6. Si au moment de l'envoi en possession des hospice» pour des biens séquestrés , il existait un droit au profit dun tiers, celui-ci peut le réclamer devani les tribunaux.
Le Conseil d'Etat s'adjuge compétence en matière de prises, lorsque les tribunaux ordinaires et le Conseil des prises ont refusé de prononcer sur les difficultés d'une liquidation.
En ce cas , ajoule-t-il , quoique le recours au Conseil n'ait eu lieu que pour indication de juges, il peut retenir pour statuer au fond.
4 juin i8i6.
Voyez aussi une autre ordonnance du 20 novembre suivant.
26 février 1817. Un arrêté de préfet qui autorise un particulier à construire un pont , n'est censé autoriser cette construction qu'en ce qui concerne l'intérêt du domaine public et de la voirie : ne préjudiciant pas aux tiers , les tribunaux peuvent juger toutes les questions de propriété et de servitude , sans se croire liés par l'autorisation du préfet.
Un jugement du tribunal d'Avignon, qui se déclarait incompétent, annulé.
16 juillet 1817. De même, pour un jugement du tribunal d'Abbeville , qui s'était déclaré incompétent pour connaître de l'exécution d'un bail administratif concernant un droit de pêche.
Même jour. Le Conseil de préfecture et le tribunal de Rouen s'étant abstenus , ordonnance qui décide que la loi du 5 décembre 1814, sur les décomptes pour paiement de domaines nationaux, ne s'applique pas à la jouissance provisoire; que les cohéritiers du réintégré doivent être assignés devant les tribunaux.
Cette ordonnance , attaquée par opposition , a été confirmée le 1 1 févrien8i8
Ledit jour , 1 1 février. Même décision pour une demande en paiement d'honoraires de géomètre.
25 dudit. Le roi en Conseil règle , en cas de conflit positif ou négatif entre les ministres, leurs attributions respectives.
Les réclamations d'un entrepreneur de travaux exécutés à la ma-