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LIVRE VI, CHAPITRE II. igS

chine de Marly avant la l'cstauration , doivent être soumises au ministre de la maison du roi, attendu la réunion de la machine à la liste civile , mais payées par le trésor.

Toutefois , c'est le ministre dans les attributions duquel se trouve la liste civile qui ordonnance et fait payer par le trésor cet arriéré.

Une autre ordonnance, du lo septembre précédent, avait déjà reconnu que quand il y a doute sur les attributions respectives des ministres, comme quand il y a conflit positif, c'est le Conseil qui doit prononcer.

Nous ne voulons pas rapporter toutes les ordonnances l'endues en cette matière: nous nous contentons d'indiquer seulement celles des 22 juillet, 9 septembre 1818;

3 février, 3 1 mars, aô juin , 28 juillet 1819;

19 mars , 28 juillet , 1" novembre 1820 ;

19 décembre 1821;

17 avril, 8 mai, 10 et 3i juillet, 14 août, i5 novembre , 5o décembre 1822 ;

22 janvier, 26 février , 27 août, 3 septembre i823;

22 janvier, 24 mars 1Ô24;

2 février , 4 ïnai 1825 ;

1 1 et 18 janvier , 5 et 19 avril , 21 juin 1826.

Nous avons mentionné ces ordonnances , pour montrer combien peu les tribunaux sont disposés à l'empiétement. Dans le plus grand nombre de cas rapportés, ils s'étaient déclarés incompétents, ce. qui indique suffisamment leur circonspection : la frayeur qu'ils ont des conllits est telle , qu'il préfèrent s'abstenir, plutôt que de courir les risques de voir leurs décisions foulées aux pieds , et les parties s'engager dans des frais qu'ils préfèrent leur éviter, s'ils doivent leur être inutiles.

GBAPITKE 111.

Iai muUiplicitc des conflits, alors même que plusieurs sont rejetés, est une perturbation de l'ordre judiciaire. — La division des affaires , en donnant une partie à l'administration , une autre aux tribunaux , donne lieu à de graves tticonvénients. — Discussion des doctrines du conseil.

Nous avons laissé les décrets , arrêts et ordonnances ijui, statuant sur conflits, les ont rejetés. Plusieurs renferment bien des motifs qu'il serait curieux de rapprocher des décrets rendus en sens contraire '• mais la masse de ces conflits eût été effrayante et peu instructive . parcequ ils sontpresque tous jetésdanslemêmemoule. Ce tableau n'eût servi qu'à faire pressentira chacun, s'il ne l'eût éprouvé par lui-même combien.de désastres ce nouveau mode de procédera dû occasioner.

Un conflit, même rcfeté, a arrêté et suspendu l'action et les droits des contcndants; i! a fait naître les inquiétudes attachées nécessairement à son issue ; il a mis à la charge des parties les frais d'avocat et autres qu'il a fallu débourser, et qui ne leur seront jamais restitués, . puisque le préfet plaide là toujours impunément, n'étant jamais condamné à les supporter; qu'ils ne comprendraient pas d'ailleurs les honoraires d'avocats, toujours coûteux; que, d*àutre part, il est admis dans Icsusages si singuliers de cette justice administrative, que la matière est de droit public , et que les parties qui y ont cependant un si vif intérêt, ne figurent (jue facultativement et comme accessoires.

Aussi décide-t-on que quand elles n'y ont pas paru, elles ne peuvent les attaquer;

Attendu qu'en matière de conflit, les décisions sont d'intérêt public: qu'elles ne jugent que la compétence, .sans préjudicier aux droits

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