LIVRE VI, CHAPITRE III. .gf
des parties; qu'ainsi l'opposition contre un décret rendu sur un conflit est non rocevable.
Décret, ii janvier 1808.
Même décret, le 24 avril suivant, f^oir surtout l'ordonnance du 1 2 décembre 1821, art. 6.
La justice administrative se rend tantôt par voie contentieuse, tantôt par voie d'administration publique. Les mesures du gouvernement relatives aux canaux sont des actes d'administration publique qui ne sont pas susceptibles de réclamation contentieuse , alors même que le gouvernement frappe de résiliation un bail à ferme.
Décrets du i"septembre 1807 et 10 septembre 1S08.
Par suite de ces idées, on établit aussi une différence assez bizarre.
Les conflits négatifs , dit M. de Cormenin , qui sont de véritables règlements de juges, admettent, à la différence des conflits positifs , la défense contradictoire des parties et les formes de l'instruction commune à toutes les affaires contentieuse». Si donc un conflit négatif a été vidé par arrêt du Conseil d'État, sur la requête de l'une des parties et sans défense de l'autre partie, cet arrêt est susceptible d'opposition. {Vojez ordonnance réglém. du 12 décembre 1821 , article 8 ,• et r ordontinnce du 9 avril 1817.)
Nous faisons remarquer en passant que la différence annoncée n'est pas trop justifiée par les deux ordonnances citées. La pi-emière dit, dans son art. 8 : En ce qui concerne les règlements de juges entre l'administration et les tribunaux, qualifiés de conflits négatifs, il y sera prononcé comme par le passé , c'est-à-dire ad libitum , car il n'y avait rien de réglé.
Il y en a une autre du 9 avril, rendue entre la fabrique de Cambrai et la veuve Venture; il ne s'agit pas là d'opposition, mais bien de tierceopposition, ce qui est bien différent, comme on le .sait, puisque l'une n'est accordée qu'à la partie qui , ayant été citée , s'est laissé juger par
jgG DES COÎ^FLITS.
Jéfaut ; tandis que l'autre n'appartient jamais à la partie , mais seulem'entau tiers qui vient attaquer un jugement contradictoire duquel il n'a pas été appelé.
Aussi cette ordonnance, considérant que les héritiers Morval, ayant laissé expirer le délai de trois mois sans se pourvoir contre le décret du 17 juillet i8i3, qui leur a été signifié par acte d'huissier le 26 octobre suivant, avec injonction de l'exécuter, sont, sous ce premier rapport, non recevables dans leur tierce-opposition audit décret ;
Que d'ailleurs ledit décret ayant été rendu avec et contre le sieur Morval leur auteur , est censé avoir été rendu avec et contre ses héritiers; que, sous ce deuxième rapport, la tierce-opposition desdits héritiers n'est pas plus recevable ;
Rejette la requête desdits héritiers.
Cette décision est , comme on voit , sans aucune application à la distinction établie pour l'opposition à un conflit négatif, qui ne serait pas permise à un conflit positif. L'art. 6 de l'ordonnance du 12 décembre 1821 est plus positivement exclusif de Topposilion à cette dernière espèce de conflit. Celle du même jour , intervenue entre les héritiers Arragonès-Laval et le sieur Beau , l'admet formellement , dans un conflit négatif de la Cour de Riom et du Conseil de préfecture du Puy-de-Dôme.
M. de Cormenin, continuant son explication , ajoute que, dans la pratique du Conseil , les conflits négatifs sont presque tous réglés sur la requête d'une seule partie , et qu'il y a peu d'exemples que l'autre partie fasse opposition à ces arrêts de règlement.
Le Conseil décide encore que, si, à l'occasion d'une coupe d'arbres , il s'élève une question de propriété et une de dommages-intérêts , il faut diviser la compétence :
« Considérant qu'il y a réellement conflit négatif , dans l'espèce résultant du refus des autorités administrative et judiciaire, de pro-