LIVRE YI, CHAPITRE îll
noncer sur la question de dommages-intérêts relative à une coupe d'arbres ;
» Que le Conseil de préfecture s'est tenu dans les bornes de sa compétence , en ne prononçant que sur la question de propriété ;
» Que le tribunal de Fontenay avait déclaré son incompétence sur l'ensemble de la cause , lorsqu'il n'aurait dû 1 envoyer devant l'administration que la question de propriété résultante de la vente administrative ; que la Cour royale de Poitiers a confirmé ce jugement par arrêt du 20 juin 1S16.
»Le jugement de Fontenay et l'arrêt de la Cour de Poitiers sont déclarés nuls et non avenus. »
Ordonnance du 9 avril 1817.
Il faut convenir qu'à raison de la connexité des deux questions dans la même affaire , le Conseil d'Etat , en cette circonstance comme en toute autre semblable., eût bien pu laisser à prononcer sur le tout par l'autorité, dont il n'eût rien fallu détruire ; son respect pour l'autorité judiciaire, et la crainte de lui voir enlever ses attributions, n'étaient pas tels qu'il ne pût laisser subsister le jugement et l'arrêt , à raison de la connexité : il n'y aurait pas eu un grand bouleversement ; on n'eût du moins pu y découvrir le motif d'envahissement des tribunaux.
Le même auteur dit que le Conseil d'État, en statuant sur le conflit négatif, s'il s'agit d'un arrêté de Conseil de préfecture , statue comme juge d'appel de piano , si la question de compétence est seule présentée.
Si c'est un arrêté de préfet qui ne puisse être déféré qu'au ministère, comme si le Conseil pensait que la difficulté n'a pu (^tre résolue que par le Conseil de préfecture , il ne doit pffl statuer de piano.
Arrêt du 4 thermidor an XI , décret du 20 février iSi 1 , art. 2.
S'il s'agit d'un décret ou acte souverain ou d'un arrêté contradic-
,98 DKS CONFLITS.
toire (lu Conseil de préfecture , le Conseil d'État , en annulant les actes judiciaires, doit attendre que les parties aient re'gulièrement instruit sur le fond devant lui. Ordonnance du 18 novembre 1818.
Enfin , pour avoir une idée de ce que pense le Conseil d'État de lui-même , de l'importance de ses décisions , et de la facilite avec laquelle il sait les couvrir du manteau royal , il faut lire les considéra- . tions suivantes proclamées par tous les comités réunis et unanimes, à l'occasion de la question de savoir si une ordonnance sur conflit était ou non soumise au droit d'enregistrement imposé par la loi du 28 avril 1816.
Cette question tient à celle de savoir si les ordonnances rendues en matière de conflits peuvent être considérées comme des jugements et arrêts.
« Considérant que l'on ne peut comprendre sous cette dénomination que les décisions rendues sur des intérêts privés, avec des formes judiciaires et par conséquent sur demande introduite par une pailir jugée contradictoirement avec une autre citée pour se défendre ;
" Que l'on reconnaît ce caractère dans toutes les ordonnances rendues sur l'avis du Conseil d'Etat, au sujet des recours exercés contre les arrêtés des Conseils de préfecture et les décisions ministérielles , puisque ces ordonnances jugent réellement des procès, et les jugent suivant les formes usitées pour l'instruction des procès;^mais qu'aucun de ces caractères ne se rencontre dans les ordonnances relatives aux conflits;
» Qu'en effet, 1° les conilits ne forment pas une contestation entre particuliers, mais entre les deux autorités publiques, administrative et judiciaire , qui, chacune , revendiquent la même affaire ou refusent de la juger ;
» 2° Que dans ces sJlMes de débats , il ne s'agit ni d'intérêts privés ni de l'application des lois civiles, mais du maintien do l'ordre public et de l'exécution des lois constitutionnelles: