‹ Des conflitsChapitre 35 sur 412 · LIVRE I, CHAPITRE V · texte numérisé non relu

LIVRE I, CHAPITRE V

qu'on emmena avec les chevaux; en vain l'archevêque de Cantorbery lança une excommunication contre ceux qui déroberaient ou retiendraient les propriétés de l'Eglise , on ne fil (jue s'en moquer ; enfin le clergé se soumit, mais en représentant qu'il ne pouvait payer la taxe directement au roi à cause de la bulle et de sa conscience. La somme convenue fut déposée par voie d'accommodement dans une église, où le roi eut la complaisance de la prendre. (Hume, tome II, chap. xni. )

En 1711, la Sicile fut excommuniée et mise en interdit; voici à quelle occasion (c'est la dernière fois que les papes aient usé de ce fameux droit d'interdire tout un pays, d'excommunier en masse): Le fermier de M. l'évcque de Lipari avait porté des pois chiclics au marché, et avait refusé de payer un droit d'étalage, attendu que c'étaient des pois bénits, venant d'une terre ecclésiasli(pie. Los commis à la recette, qui apparemment n'étaient point dévots, saisirent et confisquèi'ent la sainte denrée ; l'évêque prit le parti de son fermier, le gouvernement soutint les commis. Le pape à son tour vint au secours de l'évêque, lança les foudres spirituels : voilà la Sicile en interdit pour des pois chiches. Beaucoup d'églises furent fermées, un certain nombre de piètres, et particulièrement de jésuites, refusant de dire la messe dans un pays excommunié. (Duclos,-lom. V% p. 211 et suiv.)

Pierre-lc-Grand, ayant ordonné aux Russes, qu'il voulait polir, de se faire la barbe, afin qu'ils eussent l'air moins sauvage, éprouva quelque résistance de la part dcspnpas , à qui Dieu et leur conscience ordonnaient d'être laids et barbus. Le czar, qui voulait être obéi, fit Tenir l'archevêque de Moscou, lui administra sur la place publique vingt coups de canne , et lui arracha la barbe de sa propre main, manière un peu brutale de terminer une querelle théologique.

Revenant à la question soulevée ci-dessus, et qui se rattache assea

[^o DES CONFLITS;

intimomont au sujet de cet ouvrage, supposons qu'un procurcurgc'néral fait un réquisitoire contre les jésuites; le ministre lui donne ordre de le retirer, et de ne pas engager de poursuites.

Ou, au contraire, le ministre lui enjoint d'en faire; dominé par sa conscience, ou tout autre motif, il s'y refuse

Nul dnute que, dans l'un et dans l'autre cas, il n'y a point de déni de justice; l'hornme obéit à lui-même, et s'honore dans sa résistance: en invoquant ce que nous avons dit ci-dessus pour la liberté d'action et de conscience, il faut respecter sa volonté; mais, comme il est fonctionnaire public révocable, qu'il se trouve en contact et en opposition avec l'autorité dont il émane, celle-ci n'a que la voie de destitution, qui tranche immédiatement toute question : un autre élu , connaissant la volonté de l'électeur, arrivera pour faire ou ne pas faire , suivant ce qui lui sera ordonné.

Dans la prévision de telles difficultés, on voit avec quelle circonspection la cour de Paris, lors de l'assemblée de chambres, convoquée sur la demande de quelques-uns de ses membres, a su les éviter, en se refusant à enjoindre à son procureur-général d'exercer des poursuites contre les jésuites.

Une ou plusieurs cours, croyant que les anciens cdits et arrêts ont encore vigueur, mande, en vertu de l'article ii de la loi du 20 avril 1810, son procureur-général, et lui enjoint telles et telles poursuites contre les jésuites.

Le procureur-général reçoit l'ordre d'agir de la cour, et l'ordre contraire du ministre : on devine aisément l'option qu'il fera, ou p utôt qu'eussent fait la cour de Paris et les autres cours, qui, effrayées de dangers que nous croyons au moins un peu imaginaires, eussent pris le parti de soulever l'action ])ublique; un arrêt solennel, rendu par toutes les chambres réunies, serait resté sans exécution, par la volonté d'un ministre, qui peut impunément laisser sans force Tau-

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