LIVRE VI, CHAPITRE III
» 5° Qu'aussi ces affaires ne sont introduites ni par requête ni par citation, le Conseil d'Etat ne pouvant être saisi que par le gouvernement lui-même, qui seul a le droit de déférer à son examen l'arrêté de conflit;
«4° Que te^ affaires sortent tellement de la classe des procès , que jusqu'en i8o6 elles ont été instruites et décidées sans le concours des parties, sans qu'elles aient pu prendre part à la discussion, et déterminer la décision à intervenir ;
» Qu'il est donc évident que le droit de prononcer sur les conflits entre l'administration et les tribunaux est une des prérogatives de de la puissance royale, dont l'objet est de maintenir la division des pouvoirs établis par la charte, et de réprimer, dans l'intérêt du trône, toute invasion des autorités secondaires, et par conséquent que les ordonnances rendues sur cette matière, sont des actes de haute administration, qui, de leur nature, par leurs effets et dans l'ordre constitutionnel, ne peuvent être assimilés à des arrêts ni être passibles du droit d'enregistrement ;
Vainement la régie oppose que la Cour de cassation prononce comme le Conseil d'État sur le conflit; que les actes de la Cour de cassation relatifs aux conflits sont bien certainement des arrêts soumis à l'enregistrement; qu'il en doit par conséquent cire de même des ordonnances que le roi rend en cette matière de l'avis de son Conseil;
)>Qu'«\ cette objection on répond que la Cour de cassation ne prononce que sur les conflits élevés entre les tribunaux et les juges d'instruction ; que son pouvoir étant borné à maintenir la hiéiarchie dans l'ordre judiciaire , ses actes , sans aucune influence sur l'administration de l'Etat, ne peuvent être considérés comme administratifs; que, de leur nature comme dans leur forme extérieure, ils ont un caractère purement judiciaire et ne sont que des arrêts;
» Mais que le roi , lorsqu'il prononce sur les conflits , exerce un pouvoir beaucoup plus étendu ; qup , devant le roi, il ne s'agit pas, comme devant la Cour de cassation , d'un règlement de compétence entre un tribunal et un autre tribunal ; qu'il s'agit , ce qui est autrement important , d'une lutte entre deux autorités indépendantes l'une de l'autre , l'autorité judiciaire et l'autorité administrative ; que l'ordonnance qui termine le débat ayant toujours pour effet nécessaire d'ordonner ou de défendre à l'administration de juger , elle a nécessairement dans tous les cas un caractère administratif;
» Que le roi , lorsqu'il rend cette ordonnance , ne fait pas, comme la Cour de cassation, un simple acte de juridiction, mais qu'il agit comme administrateur suprême élevé non seulement au-dessus des corps judiciaires , mais de tous les pouvoirs publics , dont il règle les mouvements , et qu'il lamène dans les limites qui leur sont respectivement fixées par la loi;
« Considérant qu'il serait dès lors contre tous les principes, et qu'il y aurait une sorte d'inconvenance à ne considérer le roi dans l'exercice de celte haute prérogative que comme un juge assis sur son tribunal, et l'acte émané de son autorité comme un simple jugement soumis à une formalité bursale ;
» Sont d'avis que les ordonnances rendues en matière de conflit sont des actes de haute administration, etc. ;>
Voilà un grand étalage de doctrine et de puissance.
On ne peut comprendre , disent-ils, sous la dénomination de jugements ou d'arrêts , <jue les décisions rendues sur des intérêts privés avec des formes judiciaires. Mais, en >8i4, toutes les décisions du (>onscil n'étaient qualifiées que d'arrêts. Est-ce que ces actes n'étaient pas alors ce qu'ils sont aujourd'hui ^
Les conflits j ajoute-t-on , ne forment pas contestation entre par-