LIVRE VI, CHAPITRE III
ticuliers , mais entre les deux autorités publiques , administrative et judiciaire qui revendiquent , etc. ^ quelle mensongère assertion ! . . . On se présente devant les tribunaux , le conflit s'élève souvent avant qu'ils sachent qu'ils sont saisis ; ils ne revendiquent donc pas l'affaire.
Quand elle est pendante , ou même qu'elle est jugée , le plus souvent on ne leur a proposé aucune incompétence ; toutes les parties étaient venues librement devant eux leur demander jugement ; ils prononçaient , ils ne revendiquaient donc rien. Mais ce qui montre la fausseté de l'affirmation, que la contestation existe entre les deux autorités , c'est que l'administration y a d'abord le préfet qui , après avoir élevé son conflit , donne et développe les raisons qui peuvent l'appuyer ; elles sont d'autant moins négligées et incomplètes , que fréquemment elles lui sont communiquées par la partie menacée ou condamnée par les tribunaux : le Conseil d'État , autorité purement administrative , y est aussi comme défenseur des agents administratifs , comme protecteur et conservateur des actes des ministres et de leurs subordonnés ; il y est par-dessus tout comme juge suprême d'intérêts aussi contradictoirement défendus : les tribunaux avec lesquels, dit-on, existe le débat, n'y paraissent pas, n'ont aucune qualité pour intervenir ; la partie elle-même n'y est point nécessaire. N'est-il dès lors pas faux de dire que la contestation existe entre les deux autorités , administrative et judiciaire ?
Que signifient ces mots, « qu'il ne s'agit d'intérêts privés ni des lois civiles, mais du maintien de l'ordre public et de l'exécution des lois constitutionnelles; que le Conseil d'Etat ne peut être saisi que par le gouvernement lui-même? etc., etc. »
Quelle pompeuse flatuosité d'expressions ! Croit-on , en mettant des mots à la place des choses, faire croire à une réalité qui n'existe pas. De tous les conflits , presque sans cxccplion , je pourrais citer ceux-
là qui ont obtenu une grande publicité : celui élevé pour les marais de Donge : ceux de Palmerini, du cœur de Grétry, du Vaudeville, des papiers Cambacérès, n'avaient-ils pas pour but direct d'attaquer les droits et les intérêts privés ; le premier même avait été rejeté d'abord au Conseil d'Etat, comme ne se rattachant pas à l'administration; il a été admis ensuite contre l'arrêt de Rennes, bien que la demande fût la même, et qu'elle fût également connue du Conseil à l'une et à l'autre époque. Voy. . au surplus, ces conflits où ils sont rapportés, ainsi que les observations que nous avons présentées sur chacun d'eux.
Que .signifie celte allégation , « que le Conseil ne peut être saisi que par le gouvernement? » Entend-on par gouvernement, le ministre de l'intérieur, auquel le préfet adresse presque toujours son arrêté, ou le garde des sceaux, à qui il est transmis? cela ne présente que vacaa uerba.
L'autre raison, « que ces affaires sortent tellement de la classe des procès, que jusqu'en 180G elles ont été instruites et décidées sans le concours des parties, sans qu'elles aient, etc., » est aussi tranchante. Le Conseil tire argumentdu fait antérieur à 1806, c'est-à-dire du désordre où étaient les affaires avant cette époque ; désordre qui démontrait déjà l'irrégularité de la justice administrative, puisqu'il n'y avait rien d'établi sur les formes et les actions dont elle s'était emparée, et qu'il a fallu faire cesser ce désordre.
u Que le droit de prononcer, ajoutc-t-on, sur les conflits entre l'administration et les tribunaux, est une des prérogatives de la puissance royale, dont l'objet est de maintenir la division, etc. »
La prérogative royale est-elle autre chose ici que la coopération des ministres et du Conseil d'Etat i*
Dans un gouvernement constitutionnel, nul n'igUQre que tout.se fait au nom du roi , mais par les ministres, et de plus ici par leur conseil; la prérogative royale n'est donc ici placée que pour colorer l'in-