LIVRE VI, CHAPITRE III. aoô
tervention des ministres et du Conseil d'Etat, qui veulent, se masquer sous ce de'guisemenl.
Tous les autres considérants pivotent sur la même invocation et la même inapplication. Mais comment le Conseil n'a-t-il pas senti la contradiction où il se plaçait, en mettant une décision .sur conflit dans la bouche du roi, agissant comme administrateur suprême, élevé non- .seulement au-dessus des corps judiciaires, mais de tous les pouvoirs publics, dont il règle les mouvements, et en prononçant une condamnation de dépens contre le particulier qui présente quelques observations contre le conflit ? ( Voyez notamment les observations que nous avons présentées sur la condamnation Ladevèze, page 4o3 du i" volume. ) Il fa\it convenir que c'est faire un grand étalage de puissance et de hauteur de juridiction pour arriver à un bien petit résultat , celui de condamner aux dépens le particulier qui devait être inaperçu dans de si grands intérêts, et qui, par cela qu'il ne s'agissait que d'une grande question d'ordre public , ne devait pas être appelé à en faire les frais.
Disons donc, avec toutes les raisons qui se trouvent répandues abondamment dans cet ouvrage , et que nous ne croyons pas devoir répéter ici, qu'il n'y a dans cette ordonnance qu'un grand étalage de doctrines inapplicables qui semblent être le refrain habituel du Conseil ; que cet étalage montre la volonté ministérielle et celle de MM. du Conseil ; qu'ils ne parlent ainsi que dans la vue de tromper le public , et de chercher à perpétuer dans leurs mains un pouvoir qu'ils ne peuvent conserver dans un ordre un peu régulier.
Voici une ordonnance qui a regardé toutes les déclarations d'incompétence comme valables, et cependant n'a indiqué la compétence d'aucune autre.
Le ministre engage les préfets , et à Paris le maréchal comman-
oo4 DES CONFLITS.
dant,à suspendre, jusqu'à décision des tribunaux correctionnels, l'exe'cution des jugements rendus par les Conseils de discipline de la Garde nationale.
Plusieurs gardes nationaux s'étant pourvus par appel des décisions rendues contre eux par leurs Conseils de discipline , le tribunal correctionnel de la Seine a déclaré les appelants non i-ecevablès , attendu qu'il ne se trouvait investi par aucune loi du droit de connaître de ces décisions.
Ils recourent au ministre , qui de son côté se déclare incompétent , parcequc les lois et règlements n'autorisent l'intervention de l'autorité administrative qije pour l'exécution de ces décisions.
D'autres gardes nationaux s'adressent au Conseil de préfecture , qui se déclare aussi incompétent, par la raison qu'aucune loi ne lui attribue l'appel.
En cet état , le ministre qui s'était, dit-il, mis en avant sur un avis émis par le comité de législation , regarde ces décisions comme un conflit négatif qu'il porte au Conseil d'État , dont voici l'opinion :
« Considérant qu'aux termes des lois et règlements ci-dessus visés [loi du 14 octobre 1791 , arrêté du i7> Jloréal an VII ^ sénatus-consultc du 2 vendémiaire an XIV , décrets des 12 no\'embre 1806 et 5 avril iL>i5, ordonnances des i-] juillet 1816 etZo septembre 1818), l'autorité administrative ne peut intervenir que pour faire au besoin exécuter les jugements rendus par les Conseils de discipline de la Garde nationale ; et qu'aucune disposition de ces lois n'autorise à recourir contre lesdits jugements , soit devant notre ministre de l'intérieur, soit devant les Conseils de préfecture ;
» Considérant que la disposition de ces lois et règlements n'a ouvert la voie de l'appel devant l'autorité judiciaire contre les jugements desdits Conseils, rendus dans les limites de leur compétence; cl que ces jugements ne seraient susceptibles d'être attaqués que