LIVRE VII, CHAPITRE I
existé : au lieu de démarquer les pouvoirs, ils tendaient à les confondre; ils arrivaient sur l'ordre judiciaire, en dehors duquel avait été placé le tribunal révolutionnaire, et qui faisait, avec les commissions temporaires qui avaient été créées, une exception tout-à-fait distincte et accidentelle.
Le directoire commit la grande faute de montrer de la défiance contre les tribunaux : il ne pouvait rétablir l'ordre que par eux et avec eux, il attaqua au contraire leur autorité; il imagina les conflits, et immisça par là l'administration dans le pouvoir judiciaire. Nous n'avons rien à ajouter ici atout ce qui a été dit sur cette matière en général. Il ne nous reste à en parler que pour ce qui touchait les poursuites dirigées contre les fonctionnaires, ou les jugements rendus pour ou contre eux.
Nous ne voulons pas examiner le motif politique qu'on appelait aussi alors comme aujourd'hui la raison d'État , qui a plusieurs fois déterminé le directoire à annuler :
I Les jugements des commissions militaires, qui renvoyaient fréquemment les prévenus d'émigration traduits devant elles, absous et libres. VoyffL ses arrêtés des 6 pluviôse et 16 ventôse an V ;
8 ventôse , 6 , 28 fructidor an VI;
16 brumaire; 8, 12 nivôse: a4 pluviôse; 24 ventôse; 2, 24, 28 floréal ; 2, 14 prairial; 7, 27 messidor; 2 1,2 8 thermidor; 1", 8 fructidor an VII;
21 vendémiaire an VIII;
2° Les ordonnances des directeurs de jury qui prescrivaient la mise en liberté des déserteurs. Voyez les arrêtés des 26 germinal et 18 floréal an V;
3° Celles qui absolvaient les prêtres déportés, par le motif, porte un arrêté du 28 fructidor an VI, que les prêtres déportés, rentrés ou déporlables, ne sont pas justiciables des tribunaux, et que la dépor- 2. 37
aïo DES CONFLITS.
tation qu'ils ont encourue doit être ordonnée et exécutée par Tadininislration centrale, devant laquelle les directeurs de jury et les tribunaux doivent toujours les renvoyer lorsqu'ils sont conduits devant eux.
Ployez arrêté du 28 fructidor an VI.
Les gouvernements, même les constitutionnels chargés de l'administration , n'agissent ou n'exécutent que par des ministres placés au faîte de l'administration; ceux-ci, tant par faiblesse humaine que par erreur sur leurs pouvoirs, croient ne devoir laisser rien échapper de celui que leurs devanciers ont exercé. Nous avons vu que, sous prétexte que des affaires portées devant les tribunaux étaient administratives, ils les revendiquaient ou les faisaient revendiquer par leurs agents; et comme s'ils n'avaient point encore assez fait en soustrayant, à raison de la matière , les contestations soumise à l'ordre judiciaire , ne pouvant s'attribuer la connaissance des crimes ou de délits, ils ont imaginé d'étendre les conflits à raison des personnes. Le prétexte du bien public a, comme de raison, été mis en avant.
L'administration ne pouvait être entravée dans sa marche par l'enlèvement inopiné d'un fonctionnaire, qui, traduit devant la justice criminelle sur une plainte téméraire , laisserait en souffrance le rouage auquel il est appliqué.
Le roi, dit-on, régulateur suprême de toute justice , ne peut abandonner les agents aux coups qu'on veut leur porter ; il leur doit garantie et protection contre toutes les attaques auxquelles ils sont exposés , etc.; voilà entre autres les motifs allégués pour empêcher non seulement condamnation, mais même poursuite contre les fonctionnaires , à raison de crimes , délits ou contravention.
Quoiqu'il fût facile de voir (jue ces raisons, et parliculièreinent la dernière, n'eussent pu tout au plus s'appliquer qu'au cas où le délit aurait été commis dans l'exercice , ou du moins , à l'occasion de l'exer-