‹ Des conflitsChapitre 36 sur 412 · LIVRE I, CHAPITRE V. /ji · texte numérisé non relu

LIVRE I, CHAPITRE V. /ji

torilc judiciaire, et ôter à Taj^ent charge de faire exécuter la loi ou les aclcs jiuliciaircs qui en émanent, tout moyen de faire leconnaîlre cet axiome : Force à la loi et à justice.

Admettons encore que l'instruction a lieu, qu'il intervient une condamnalion: le ministre donne ordre à son agent de ne pas l'exécuter ; la justice, instituée comme un des trois pouvoirs fondamentaux de l'État, verra, par le fait d'un des agents du pouvoir exécutif, ses arrêts, frappés d'inexécution, tomber sans force aux pieds de la loi, qui montrera son impuissance, ou, qui pis est, d'un homme plus puissant qu'elle, qui bravera tout par l'impunité.

Cette question , que nous avons été sur le point ou même dans la probabilité de voir naître, pour ce qui s'est passé à l'égard des jésuites, peut s'appliquer à tout autre cas. On le verra plus clairement dans la suite de cet ouvrage. Un pareil ordre de choses ne peut subsister ; la loi d'un pays ne peut être ainsi minée, ni à la merci d'un homme, quel qu'il soit; il est instant d'y apporter remède. Si nos ministres ne veulent présenter une loi qui règle leur responsabilité, loi qui peut entraîner de si longues et sérieuses discussions, il est impossible de nous laisser, pour tous les cas analogues à ceux dont nous parlons, dans un interstice aussi dangereux : toutes les fois qu'il y a jugement en dernier ressort ou arrêt, le ministre, sans aucun examen, ne devra jamais pouvoir, ni par lui ni par ses agents, en paralyser l'effet. Une déclaration de principe à cet égard est urgente et indispensable.

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