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LIVRE VII, CHAPITRE II

les tribunaux , les percepteurs des contiùbutions pour faits relatifs à leurs fonctions.

Ce qu'il y a de singulier , ce sont les biais , les correctifs de toute sorte que le Conseil apporte , soit pour surseoir à la demande en autorisation , soit pour la rejeter.

Ainsi , il dit qu'il y a lieu à surseoir :

1° Quand le procureur général en transmettant les pièces n'a pas émis d'avis.

Quel avis le procureur général , qui n'est qu'un agent de l'administration , a-t-il à donner ? Comment faire souffrir la partie poursuivante du silence de M. le procureur général, qu'il faut réprimander ou punir , si , devant transmettre son avis avec les pièces , il ne l'a pas fait.

2" Lorsque le réclamant ne justifie d'aucune plainte, ou qu'il ne s'est pas constitué partie civile.

Des ordonnances des 12 mai 1820,5 juin 1822, n'exigeaient pas cette constitution civile ; nous ne savons sur quoi est fondée cette exigence nouvelle de l'ordonnance du 12 février iSaS; on ne trouvait sans doute aucun moyen de refuser l'autorisation , et l'on a imaginé celui-là; comme il n'est apprécié par aucune autre autorité, il suffit qu'il y en ait un quel qu'il soit ; mais il ne tire souvent pas à conséquence , car le Conseil l'abandonne bientôt, s'il ne lui convient plus. Voyez encore ordonnance 21 février et 2 août 1821.

3° Lorsqu'il n'a pas été donné avis au ministre de l'agent inculpé. Ordonnance du 24 mai 1826.

Mais qui est-ce donc qui doit donner cet avis .'* Que le Conseil le donne s'il le croit nécessaire ; la partie qui s'adresse au Conseil d'Etat fait tout ce qui est prescrit ; il y a déjà assez de formes et d'arbitraire , sans que le Conseil en ajoute encore de la nature de ceux-ci.

4" Quand l'instruction préalable voulue par lart. 8 de la loi du 8 germinal an X, contre un ecclésiastique, pour abus dans ses fonctions, n'a pas été faite. Ordonnance du 19 mars 181 7.

5° Lorsqu'il s'agit d'examiner le recours de l'agent inculpé contre la commune ou le gouvernement. Ordonnances 20 février 1820, 22 janvier 1824.

Les cas où le Conseil d'Etat a refusé l'autorisation de poursuivre sont innombrables. Il y a bien eu beaucoup d'ordonnances motivées (]ui ont été publiées; uri grand nombre d'autres ne mentionnent que le refus, sans énoncer aucune raison.

Depuis nos ministres ont commandé un incognito absolu; ils ont ferme les archives du Conseil d'Etat sur ce point qu'ils veulent exploiter hors de tous regards et de toute discussion ; on n'a pas même la ressource ordinaire des parties intéressées, pour avoir la communication , puisqu'il n'y en a point d'appelées, et que tout se passe dans les ténèbres et le mystère entre le Conseil d'Etat, les préfets et les procureurs généraux , défenseurs naturels et indépendants , comme on le sait , des citoyens contre les entreprises ou les attaques des ministres par leurs agents. Témoin la dernière plainte portée par MM. Noël à l'occasion des élections de Meaux , faites en juin 1827, contre le sieur Goyon , préfet de Seine-et-Marne. Les scandaleuses éliminations d'électeurs opérées par le préfet ne peuvent rester impunies : il est à croire que nos ministres se prêteront aux poursuites pour faire réprimer les écarts et les ::ïxcès de zèle de leurs agents: s'il en était autrement, ils ne permettraient pas de douter qu'ils aient commandé les manœuvres et les suppressions, et (|u'ils s'en soient rendus les instigateurs et les complices; il serait temps de faire justice de pareils attentats au seul droit civique qu'exercent aujourd'hui les Français; il serait temps de refouler les préfets, sous-préfets et autres salariés h la suite , dans le cercle de leurs attributions adminis-

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