LIVRE VII, CHAPITRE II. a^i
tratives , déjà assez étendues ; cercle qu'ils ne peuvent jamais franchir, moins encore dans les élections qu'en tout autre cas, sans encourir les peines prononcées.
Depuis l'apparition du Recueil des arrêts du Conseil , M. Macarcl avait publié , au moins énoncé les ordonnances rendues sur les autorisations demandées; bientôt la source lui fut fermée; depuis plusieurs annéejs toute communication lui est refusée ; il ne donne plus rien sur ce sujet; c'est une mine que nos ministres et leur Conseil d'État veulent exploiter pour eux seuls et en secret.
Sous prétexte que les ordonnances qui autorisaient les poursuites ne doivent point influencer ia justice , elles n'ont jamais été motivées ; mais il n'en pouvait être de même de celles qui refusent ; c'est bien la moindre chose que le Conseil fasse connaître et ose avouer la raison pour laquelle il soustrait un fonctionnaire à l'action de la justice réglée et commune à tous. Néanmoins depuis quelque temps ces motifs ont été reconnus inutiles ou trop embarrassants; on n'emploie plus que cette forme : // n'y a pas de motifs siifflsants pour accorder l'autorisation.
Ordonnances i*', 6 septembre ; 19, 5o octobre ; 5o novembre , i4 décembre 1825.
2 , 11,16 janvier; 22 février; i5 mars; 5,19 avril 1826.
Nous ne pouvons que nous reporter au passé pour avoir une idée, non de ce que veut faire le Conseil d'Etat à l'avenir , mais de ce qu'il a fait jusqu'aux temps où l'on a pu pénétrer dans l'antre mystérieux de ses fabrications.
Ainsi le Conseil a refusé la poursuite :
r Lorsque les maires, adjoints, préfets et sous-préfels ont préjudicié , dans l'exercice cl les bornes de leurs fonctions, à des particuliers ou à des communes. Il suffit, dit-on, que l'abus de ces actes puisse être réparé par l'autorité administrative.
Voyez ordonnances aS février, 23 avril, 18 novembre 1818;
4 mars, 12 mai, 17 novembre. 1819:
9 juillet 1820 ;
2, 22 février, 18 juillet 1821.
Nous sommes assez peu accoutumés à ces réparations administratives pour ne pas douter que tous les citoyens , peut-être sans aucune exception, ne préféreraient les demander aux tribunaux; mais l'administration , qui aime à^ être juge et partie, ordonne qu'il en soit autrement. Si elle peut ain.si le vouloir elle ne peut 1? faire trouver bon.
2° Lorsque la demande d'autorisation a lieu incidemment à une instance contentieuse. Ordonnances 22 février 1821 , i5 mars 1822.
3° Quand les maires, préfets , généraux, et autres agents du gouvernement, sont recherchés pour des actes qu'ils ont commis par ordres supérieurs , ou qui ont été approuvés par les ministres.
Ordonnances 25 juin , 3 décembre 1817 ;
22 juillet 181S ;
2 3 juin, 17 novembre 1819; 9 juillet 1820 ;
22 février 1821 ;
7 mai 1823 ; 22 juin 1825.
4° Lorsque l'employé a tué ou blessé le délinquant , et qu'il peut dire qu'il a mal entendu les ordres de son supérieur , celui-ci même n'est pas coupable.
Le sieur Marder, contrôleur des douanes, et Dugat, préposé à la résidence d'Englc-Fontaine ( Nord ) , étaient prévenus d'avoir tué Longuet , étant en exercice de leurs fonctions. L'autorisation n'a été accordée qu'à l'égard du sieur Dugat.
Une ordonnance du i" décembre 1824 a jugé aussi que quand l'acte produit par les agents île la force armée ne constituait pas un