LIVRE VII, CHAPITRE II
ordre de mettre en prison, mais une simple re'quisition d'arrêter, l'exécuteur seul devait être mis en jugement.
Il suffit d'énoncer ces décisions pour en sentir l'illégalité ; s'il fallait les envisager sous le rapport du droit public et constitutionnel , elles entraîneraient des discussions très étendues ; restreintes dans les termes du droit positif, elles ne peuvent se tolérer ; il ne suffit pas de la déclaration d'un coupable pour, à l'aide d'une simple application, soustraire un autre coupable. Comment, d'ailleurs, estce le Conseil d'État qui peut , à la volée , et sans débats contradictoires , apprécier ces moyens , et soustraire ainsi un coupable à l'action de la justice et à la vengeance des lois ? Il ne faut pas oubber de voir que le refus d'autoriser opère, à l'égard du prévenu, plus d'effet qu'un jugement d'absolution ou d'acquittement; il lui évite non seulement les débats publics , mais les désagréments d'une arrestation préalable , qui n'est pas rare chez nous , et qui est toujours employée dans les matières criminelles. La société outragée peut d'autant moins adresser de reproches au malfaiteur, que, n'ayant pas même été mis en jugement, nul ne peut présumer la moindre culpabilité.
T)" Lorsque les délinquants ont agi sans ordre du maître, par conséquent sans son intervention.
Ordonnances 8 septembre 18 19;
5 septembre, 19 décembre 1821.
6" Lorsque les délits ont été commis par les gardes forestiers , ou des préposés des domaines ou des douanes , et que l'administration n'est pas d'avis de la poursuite, ou seulement n'y intervient pas.
Ordonnances 18 janvier, i5 février i8i5;
14 janvier 1818;
S septembre 1819, 19 février 1823.
7° Lorsqu'il n'y a pas de partie civile , qu'elle s'est désistée , ou
que le préfet, le procureur général ou les ministres ne sonl d'avis de poursuivre.
Ordonnances 14 septembre i8i4;
I ' ' mars i S 1 5 ;
23 février 1 8 1 8;
7> février, \ mars, 12 mai, 8 septembre, 17 novembre 1819;
1 I , 2.5 février 1820 ;
2 février, 8 août, 5 septembre 1821 ; i5 mars, 17 avril 1822.
8° Lorsque le Conseil reconnaît qu'il résulte des plaintes ou des déclarations testimoniales, ou des circonstances, ou des avis des procureurs ou directeurs généraux, des préfets ou des ministres, ou des autorités locales :
Que les faits dénoncés sont faux , que l'agent a été de bonne foi ,' qu'il n'y a eu que négligence ou inattention de sa part, et que le fait ne peut donner lieu contre lui qu'à des mesures administratives. Nous passons toutes les années antérieures, et n'indiquons que les ordonnances :
4 , 3 1 mars , 1 2 mai , 1 " , 8 septembre , 20 octobre 1819.