LIVRE VII, CHAPITRE II. aaS
8 septembre 1819 ;
12 février i823 ; " ,
4 novembre 1824.
1 0° Lorsqu'il n'existe pas quant à présent de charges suffisantes.
Ordonnance 20 octobre 1816.
Il" Lorsqu'en matière de conscription, les maires, préfets et sous-pi'éfets, ont été poursuivis en matière de conscription pour autres délits qu'escroquerie et concussion.
Ordonnance 23 août iSi.^j.
1 2° Lorsque les douaniers , gardes forestiers ou autres agents n'ont pas été aggresseurs dans une rixe d'où sont résultés meurtre ou blessures, on que le délit de contrebande à main armée résulte de la saisie des objets et des armes trouvées sur le terrain. Ordonnances 5o janvier , i5 février i8i5;
18 avril, 28 mai, 11 septembre 1816; 10, Il décembre 1 8 1 7 ;
17 juin, 12 décembre 1818; 3 février, 2 juin 1819; 20 février, 1 3 mars 1822;
19 novembre 1823.
i3" Lorsque l'arme qui a. frappé n'a fait explosion que par accident.
On voit combien sont futiles tous ces motifs d'ordonnance ; si on les prenait plus en détail, on verrait que non seulement le Conseil d'État s'arroge le pouvoir judiciaire , mais qu'il en prend un beaucoup plus étendu. En effet, il juge sans débats, sans contradiction; il tranche même les questions intentionnelles qui n'appartiennent qu'au jury.
Il se constitue appréciateur des faits tels qu'ils lui sont transmis par 'des tiers, qui les tiennent eux-mêmes d'autres tiers; c'est une 2. 29
ligne d'agents administratifs qui veulent se couvrir réciproquement, afin de ne point être tourmentés dans leurs fonctions , et se préserver de toutes -les réactions auxquelles ils pourraient être exposés.
i4° Lorsque les maires, préfets et sous-préfets disent, qu'en arrêtant les plaignants ils n'ont eu pour but que de rétablir l'ordre dans la commune , ou de soustraire les particuliers arrêtés à des mauvais traitements.
Ordonnances i"mars i8i5;
lo février, 28 septembre 1816 ;
10 septembre 1817 ;
1 7 juin , 24 septembre 1 8 1 8 ;
3i janvier, 8 septembre i8ig.
De même lorsque les douaniers ont arrêté des individus qui refusaient de montrer les paquets dont ils étaient porteurs.
Ordonnance 8 août 1821.
I 5° Le Conseil d'État, qui .s'immisce dans tous les pouvoirs , avait bien voulu prendre celui de dire que , lorsqu'une plainte rendue contre un pair porte sur des faits relatifs aux fonctions de préfet , il n'y avait lieu à poursuivre ; mais la Chambre des pairs , ainsi qu'on peut le voir page SSg du Moniteur de 1826, a pensé qu'il n'appartenait qu'à elle seule d'accorder où dç refuser la mise en jugement.
16° Lorsque les dénonciateurs agissent par haine ou récrimination; quand les témoignages atténuent la dénonciation ou ne la confirment point , ou quand les témoins se contredisent, quand les torts ont été respectifs ou ont eu lieu à la suite de provocations mutuelles.
Ordonnances 20 novembre i8i5 ;
i3 janvier, 18 mars, 18 avril , 28 novembre i8iG;
9 avril, 10 décembre 1817;
14 janvier, 2 5 février 1818;
/( mars 1819;