‹ Des conflitsChapitre 359 sur 412 · LIVRE Vn, CHAPITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE Vn, CHAPITRE II

n«'a pas agi avec mauvaise intention. Voyez aussi ordonnance du i \ mai 1817,3 février, 4 et 3i mars, 12 mai , no octobre 1819.

C'est le Conseil qui apprécie la culpabilité , par de pareils renseignements, tirés principalement des autorités locales. Quelle justice !....

23 octobre. Un percepteur de contributions qui a reçu d'un contribuable 120 francs en plus du montant de ses contributions, cl qui est, de plus , à cause de ce , inculpé de concussion , peut n'être pas mis en jugement. Voyez aussi ordonnance 28 juillet 1819.

De même et le même jour, 23 octobre, pour un inspecteur des douanes accusé d'être cause de la mort du capitaine d'un bâtiment étranger. Voyez aussi ordonnances 12 décembre 1818, 20 octobre i^ig, 3 juin, 2 juillet 1820.

Le 20 novembre. Pour un maire prévenu de concussion et d'actes arbitraires sur plusieurs habitants de la commune.

Pour un garde forestier prévenu d'avoir reçu 3 francs, à l'effet de supprimer son rapport. Voyez ordonnances du 26 février suivant, pour un faux dans le rapport; 9 juillet 1820 , pour concussion et faux.

Pour un maire à raison de violences. Voyez aussi ordonnances des 1 1 décembre et 19 mars suivants; 1 1 juin 1817 ; 3 juin 1820.

Ou de concussion et de faux. i4 janvier 1818; 4 mars, 12 mai 1819; 9 juillet, 1" novembre 1820.

Ou d'arrestation arbitraire. 18 mars, 12 et 24 décembre 1818: 28 juillet, 8 septembre 1819; 2 juillet 1820; 2 février 1821.

De même pour un sous-préfet. 24 décembre 1818.

Ou quand il a suspendu de ses fonctions un adjoint , et qu'il l'a mis sous la surveillance immédiate du maire. 23 juin 1819.

Même refus de poursuite sur la demande du sieur Van Ileydcn , adjudant général , demeurant à Paris, Le sieur Lacoux de Marivaux , ancien commissaire général de police , était inculpé de détention arbitraire , de bris de scellé cl de spoliation.

L'ordonnance est du 26 février 18 17; la partie civile na pas été recevable à y former tierce-opposition , non plus qu'à compléter l'instruction du Conseil pour lui offrir de nouvelles preuves; le Conseil d'Ktat se tenant pour aussi infaillible dans ses décisions que le pape dans ses Bulles, ne peut les faire descendre au rang des actes judiciaires, qui, fondés sur une absence de charges, cessent d'avoir effet, quand il y a charges nouvelles : alors même qu'il juge par défaut, il n'est pas possible de supposer d'autres lumières qui le feront rétracter.

Même jour , 26 février. Il prononce que des gardes champêtres qui ont transige sur des délits susceptibles de procès-verbaux , ainsi que des maires et adjoints ^ peuvent ne pas être mis en jugement.

Le 19 mars suivant. Qu'un maire ayant attesté un faux dans un certificat qu'il délivrait en sa qualité, peut n'être pas mis en jugement, lorsque le délit paraît avoir été le résultat de l'erreur et de l'inadvertance.

ii> décembre 1S17. De même pour un préposé des douanes quia tué un contrebandier.

i - juin 1 8 iS. Pour un adjoint de maire qui s'est introduit avec des gendarmes dans la maison d'un particulier pour faire une perquisition avant le lever du soleil , si l'acte a été commis par ignorance et sans mauvaise intention.

C'est, comme on le voit, le Conseil d'iltat, le préfet et le procureur général qui remplissent les fonctions de juges, et résolvent de plus la question intentionnelle, qui n'appartient qu'aux jurés.

8 juillet 1818. Le Conseil d'État, oubliant sa répugnance à livrer ses agents aux recherches toujours mesurées des tribunaux, autorise au contraire un particulier à prendre à partie d'anciens officiers municipaux d'une rommvme pour un achat de grains fait en 1795.

ÎSi la pro.'^cription accpiise par vingt-cinq ans écoulés depuis l'achat ,

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