LIVRE VII, CHAPITRE IL a:>i
ni même un arrêt de la Cour de Montpellier, du 6 juin 1616, qui déclare qu'en l'ctat il n'y a pas lieu à accorder la garantie contre les officiers municipaux, ni les avis des autorités locales, ni le fait que depuis longues années ils n'étaient plus en place, n'ont pu préserver les fonctionnaires, qu'il fallait tourmenter, pour n'avoir pas désespéré de leur pays à une époque aussi malheureuse, et avoir rempli des fonctions plus difficiles alors qu'à aucun autre temps. L'autorisation demandée par le sieur Fort contre les sieurs Sarda, Pla, Tournier et Labarié a été accordée.
Mais le même jour, 8 juillet, elle est refusée pour la mise en jugement d'un conservateur des hypothèques prévenu de faux.
3 février 1819. Il n'y a pas lieu de poursuivre un adjoint prévenu d'avoir donné un certificat de non épizootie.
i/f juillet. Ni des fonctionnaires administratifs accuses de faits graves sous l'empire de la loi du 29 octobre i8i5, en ce qu'il y aurait de grands inconvénients à perpétuer les dissensions par des poursuites de cette nature.
Le Conseil d'État supprime même des injures consignées dans un mémoire, encore que ce mémoire n'ait pas été imprimé.
4 août i8ig. L'autorisation n'est pas nécessaire pour la mise en jugement d'un garde champêtre et forestier, poursuivi pour faits relatifs à ses fonctions de garde champêtre.
Il en' est autrement si la division entre les inculpations relatives aux fonctions de garde champêtre et à celles de garde forestier n'est pas clairement établie; en ce dernier cas l'autorisation du Conseil d'État est nécessaire.
Quelle distinction futile et fantastique! Ce qui est remarquable, c'est que dans tous les cas ci-dessus l'autorisation est refusée , et que dans le nombre prodigieux d'ordonnances rendues à ce sujet, il en est un très grand nombre qui s'accordent dans des cas en tout semblables,
soit pour faux, pour concussion, pour arrestation arbitraire, pour voies de fait, violences, etc.; cela dépend des dispositions du Conseil , des renseignements qui lui arrivent , sans doute aussi des recommandations qui lui sont faites ou adressées par tel ou tel , etc. ; en tout il est difficile d'y reconnaître autre chose qu'un arbitraire ministériel indofini.
1 7 novembre. Les agents du gouvernement ne peuvent être poursuivis pour des faits approuvés par le ministre ou les ministres auxquels ils sont subordonnés.
L'autorisation n'est nécessaire que pour ceux des actes qui ont été improuvés.
Entre autres faits il s'agissait, de la part des sieurs Donnadieu et Montlivaut , d'avoir, l'un comme général, et l'autre comme préfet, déclaré la ville de Grenoble en état de siège, avec toutes les conséquences et les effets résultant d'une telle déclaration.
Les ministres, si cette ordonnance pouvait tirer à conséquence dans notre droit constitutionnel , se sont fait par là donner un brevet d'ample impunité ; au lieu d'agir directement , ils en doimeront l'ordre ; quand les lésés voudront poursuivre les agents , avec l'ordonnance ci-dessus on leur répondra que les actes ont été approuvés par les ministres ; si l'on veut remonter à ceux-ci, il n'y a point de loi qui détermine leur cas de responsabilité ; il n'y aura dès lors aucun moyen de les atteindre. Est-il possible de vivre sous un pareil ordre de choses? Les lois sur les rentes, sur l'enchaînement de la liberté de la presse , sur le droit d'aînesse , sur le sacrilège, ont eu une bien autre urgence que celle qui devait régler leur responsabilité.
Sommes-nous donc condamnés à vivre éternellement dans un interstice de législation sur un point aussi vital de notre organisation ?