LIVRE VII, CHAPITRE II
7 mars 1821, Pas lieu de poursuivre un maire pour dommages causés par un procès-verbal qui a servi de base à un arrêté de Conseil de préfecture.
18 avril. On n'est pas recevable à demander au Conseil d'État l'autorisation de poursuivre un fonctionnaire public , alors qu'il n'existe pas encore de plainte formée devant l'autorité judiciaire , et qu'une instruction préliminaire n'a pas été commencée.
8 août. Madeleine Fosser avait porté plainte contre le sieur Muller , adjoint du maire, à raison de ce que, accompagné de deux gardes , il s'était transporté , sur les dix heures et demie du soir , au domicile de la plaignante , s'en était fait ouvrir la porte , et y avait trouvé un individu qu'il prétendait vivre avec elle, l'avait arrêté et conduit au corps de garde , où il avait passé le reste de la nuit.
Malgré la gravité des faits articulés , le Conseil d'État n'a pas cru devoir autoriser les poursuites.
Même jour. Même refus pour un garde forestier prévenu de. prévarication dans l'exercice de ses fonctions.
De même et le même jour, pour un préposé des douanes accusé de voies de fait dans l'exercice de ses fonctions.
Et pour deux autres préposés accusés de violences et détention arbitraire.
29 août. Le sieur Barbier Dufay demandait l'autorisation de poursuivre le comte Angles , préfet de police , parcequ'il avait ordonné l'insertion dans les journaux d'une note que le requérant prétendait diffamatoire et calomnieuse.
L'autorisation a été refusée.
Même jour. Même refus de poursuivre un maire prévenu de concussion , pour avoir ordonné la perception de différentes sommes à litre de salaire des gardes champêtres, de droits de corvée , de droits de pâturage sur les biens communaux , de droits d'entrée de bestiaux , a. 3o
pour avoir en outre exigé des amendes sans jugement préalable , et abusé de son autorité , en établissant des garnisaires chez les redevables , jusqu'à parfait paiement des condamnations arbitrairement prononcées.
5 septembre. Le Conseil, décide que les torts d'un garde forestier sont suffisamment punis par la destitution ; qu'il n'y a pas lieu , par conséquent, de le mettre en jugement. Voyez aussi ordonnance du 6 février suivant.
i6 janvier 1822. Refus de mettre en jugement un percepteur prévenu de concussion dans l'exercice de ses fonctions.
20 février. La saisie d'objets introduits en fraude établit suffisamment le fait de contrebande .
L'existence de bâtons ferrés trouvés sur le terrain , constate suffisamment que la contrebande s'est faite à main armée.
Il suffit qu'il y ait eu lutte et agression pour que les préposés des douanes aient été placés en légitime défense, et qu'il n'y ait pas lieu de les mettre en jugement, à l'occasion d'un homicide qu'ils auraient commis.
On sent l'importance de toutes les questions résolues par le Conseil. Est-il possible d'usurper plus directement les fonctions des juges et des jurés ? Il y a eu mort d'homme donnée par un agent de l'admi1iî.stration , et c'est elle qui prononce qu'il n'y a pas même lieu à exercer des poursuites contre l'auteur de celte mort !
Une autre ordonnance , du i5 mars suivant, statue encore de même , à l'égard d'autres préposés des douanes qui avaient tué deux hommes faisant la contrebande: voyez aussi autre ordonnance du 12 février suivant , qui ne permet pas de mettre en jugement trois employés des douanes qui avaient commis un meurtre dans l'exercice de leurs fonctions.