LIVRE VII, CHAPITRE II. 23g
tiquer et détruire ses décisions. On eût cru que la faculté d'autoi'iser une commune à plaider était impartie au Conseil de préfecture, et que le Conseil d'État, placé à une aussi grande distance, à une aussi grande hauteur, ne pouvait ni ne devait s'immiscer dans ces petits intérêts locaux; il en est autrement :1e droit d'accorder ou de refuser l'autorisation de poursuivre les fonctionnaires publics en matière criminelle s'e'tcnd aux poursuites purement civiles, et aux communes qui sont par là mises sous la tutelle et la vigilance du Conseil d'Etat.
Mémo jour, même décision pour la commune d'Ambronay ( Ain ). î 7 décembre. Un maire était inculpé d'avoir délivre un passe-port sous un faux nom. L'autorisation de le pom-suivrc n'a point été accordée.
Même jour. Décidé de même en faveur de gardes forestiers , accusés de prévarication dans l'exercice de leurs fonctions.
Depuis cette époque , nous ne rencontrons plus de décisions sur cette matière ; les archives ont été irrévocablement fermées : nul ne peut plus être initié à ces actes ténébreux, qui, rendus à huis clos, ne doivent plus paraître au grand jour. Si le Conseil d'État est entouré d'autant de préventions , la marche qu'il adopte est peu propre à les faire dispaïaître ; du reste, quoiqu'il fasse, il n'a rien à perdre; les amis de la justice et de nos institutions nouvelles n'ont qu'à nous prêter assistance pour combattre une organisation aussi vicieuse, qui ne tend rien moins qu'à détruire la démarcation des pouvoirs, et à dénaturer la justice , en la déplaçant , et la faisant administrer par des préposés révocables à volonté.
L'arbitraire avec lequel le Conseil procède en toutes matières n'a aucune borne.
Le i6 mai 1827, M. Peyronnet disait à la Chambre des députés, sur la pétition de la dame Fabry , que cette femme avait demandé une première fois l'autorisation de poursuivre les personnes qu'elle accu-
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sait des malheurs de son mari; qu'on avait du la lui refuser, parcequ'cllc n'avait pas rempli les formalités des lois et qu'elle ne s'était pas portée partie civile ; que , quelques années après , il y eut un recours au Conseil d'État et bientôt après un rapport, qui n'a été le sujet d'aucun blâme ; qu'on ordonna l'impression d'un second rapport du comité du contentieux , ce qui occasiona, de la part de la partie plaignante , une méprise qui amena encore des délais ; qu'enfin il intervint une décision du Conseil d'État qui permettait les poursuites contre les personnes désignées dans la plainte , mais non celles qu'on voulait diriger contre des militaires parvenus aux plus hauts grades, parcequ'on n'avait pas eu soin d'adresser au ministère de la guerre communication de la demande , ce qui est formellement exigé en pareil cas.
Dans une multitude de cas , le citoyen blessé dans ses droits ne peut-il pas dire au ministre : Vous étiez mon adversaire , vous vous êtes fait mon juge ; ou laissez-moi vous attaquer devant un tribunal indépendant, ou souffrez que je vous prenne à partie? Le ministre qu'aurait-il à répondre?
Sans doute il peut être commode pour l'administration de juger ses propres actes ; mais c'est la manière des gouvernements arbitraire» qui se jouent d'eux-mêmes , et qui tentent sans cesse d'échapper à la foi de leurs contrats. On sait où mènent ces tristes maximes : le gouvernement perd autant que les citoyens à s'éloigner de la justice ; se.s supercheries comme ses violences sont bientôt connues; la déconsidération , le manque de confiance deviennent son partage : quel bien peut-il faire avec de tels lots?