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LIVRE VII, CHAPITRE III. â

l'administration et le sieur Nel; rien n'arrête l'invasion du Conseil.

28 dudit. Les tribunaux ne peuvent connaître d'une contestation en paiement d'une somme que des particuliers prétendent avoir avancée pour une commune lorsqu'ils en étaient maire et adjoint.

L'administration seule a qualité pour vérifier cette dépense, l'admettre ou la rejeter.

Conflit du préfet de l'Aube approuvé ; jugement de Bar-sur-Aube non avenu.

Même jour. C'est à l'administration seule qu'il appartient de décider des questions qui tendent, soit à riemettre en question la liquidation de la finance d'engagement arrêtée par des arrêts de l'ancien Conseil, soit à interpréter le sens et déterminer les effets d'une ordonnance.

Conflit du préfet de l'Eure maintenu,

Même jour. La réparation des dommages causés par un entrepreneur de travaux publics, pour l'entretien des routes, doit être demanâée au Conseil de préfecture, et non aux tribunaux.

Conflit du préfet de l'Yonne confirmé ; jugement du tribunal correctionnel d'Auxerre non avenu.

Cette affaire présentait la circonstance particulière, que les pierres avaient été prises dans une friche dépendant de la forêt domaniale des Chagnats; le tribunal d'Auxerre s'était déclaré compétent, par Je motif que le fait relaté au procès-verbal du garde forestier constituait le délit prévu par l'article » 2, titre 2 1 de l'ordonnance de 1669, expliqué par l'arrêt du Conseil de 1690; qu'aucune loi n'avait attribué la connaissance des délits forestiers aux Conseils de préfecture ; qu'ils ne pouvaient par conséquent condamner aux peines que la loi prononce; que l'article 179 du Code d'instruction attribue au contraire la connaissance de tous les délits forestiers aux tribunaux correctionnels,

Même ordonnance les 22 mars et 2 mai suivants.

22 mars. L'estimation des terrains qui peuvent être enlevés par des travaux de canalisation et de dessèchement doit être faite par voie administrative.

Toutes les contestations à ce relatives doivent être portées devant la commission administrative.

Conflit du préfet de Maine-et-Loire confirmé.

C'est l'administration qui s'empare des terrains; c'est elle qui veut les estimer; c'est encore elle, si les parties dépouillées ne sont pas contentes et veulent contester, qui décidera souverainement toutes les contestations.

5 avril 1827. Ce n'est point aux tribunaux à décider, 1° ,si l'autorisation donnée, à la ville de Paris d'acquérir les terrains situés dans l'enceinte de cinquante toises des murs d'enceinte, lui impose l'obligation d'a.cquérir immédiatement;

2° Si, à défaut d'acquisition, les propriétaires peuvent bâtir.

Les sieurs Dubourg, Moreau et consorts, propriétaires de terres autour des murs d'enceinte de Paris, adressent au préfet divers actes, par lesquels ils le requièrent ou de leur acheter leurs terrains, ou de consentir qu'ils en jouissent librement.

D'après le refus de ce magistrat , ils saisissent le tribunal de Paris , qui, le 1 1 mars 1826, rend le jugement suivant :

« Attendu qu'aux termes de l'article -5/| 5 du Code civil, répété dans l'article lo de la Charte constitutionnelle, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité; que précédemment, par une loi du ig octobre 1790, le terrain pour l'isolement des murs do Paris a été limité à quinze toises; et par celle postérieure du 16 septembre 1791, il a été déclaré que le droit de clore et déclorc son héritage résultait essentiellement du droit de propriété, abrogeant à cet effet toutes lois et coutumes contraires; que de ces lois il suit que

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