LIVRE VII, CHAPITRE III
les propriétaires de terrains environnant Paris sont, à partir de ce moment , rentrés dans le libre et entier exercice du droit comïirlun ; que si le décret rendu le 11 janvier 1808 autorise la municipalité à acquérir les constructions dans les cinquante toises, en faisant défense de désormais construire, ce décret cependant ne pouvant révoquer une loi , celles susdatées qui exigent une préalable indemnité n'ont pu être abrogées; que c'est même ainsi que l'article 3 dudit décret s'exprime ; que si l'ordonnance du roi, du 1" mai 1822, étend cette autorisation d'acquérir aux constructions faites depuis ce décret aux terrains non bâtis, la servitude ne peut également s'établir qu'au moyen d'une acquisition préalable par la ville; que cette autorisation ne peut même être considérée comme une simple faculté d'en user pour la ^ille de Paris quand bon lui semblera, parcequ'autrement ce serait créer cette servitude avant la perception de l'indemnité, ce qui est contraire au droit commun; que la ville doit acheter toutes les constructions et terrains indiqués auxdits décret et ordonnance ; qu'à cet égard elle a été formellement mise en demeure par acte extrajudiciaire du 6 février dernier, contre lequel M. le préfet a cru seulement devoir protester le i3 du même mois, sans manifester l'intention d'acquérir et de payer ladite indemnité préalable ;
«Le tribunal, sans s'arrêter ni avoir égard à la protestation de M. le préfet, ordonne qu'il sera tenu, dans la huitaine, d'exécuter, en ce qui concerne la ville de Paris, le décret du 1 1 jarwier \SoS, ensemble l'ordonnance du i" mai 1822; qu'en conséquence il acquerra et paiera* de suite, aux termes de la loi du 8 mars 1810 el de l'article m de la Charte constitutionnelle, les portions de terrains appartenant à Moreau, et situées dans le rayon de cinquante toises des murs de Paris, aux offres que Moreau a faites et réitérées à l'audience de lui donner toutes les justifications et désignations nécessaires ; sinon et faute par M. le préfet de ce faire dans ledit délai, le
tribunal, par le présent jugement, sans qu'il en soit besoin d'autre, considère M. le préfet comme ayant renoncé aux droits d'acquérir les terrains aux charges de droit, et Morcau libre, comme avant, de construire sur son terrain, ainsi qu'en a I^ droit tout propriétaire, de jouir de l'exercice et disposition entière de sa propriété; condamne M. le préfet de la Seine aux dépens. »
Celui-ci, ainsi condamné, élève conflit; il se fonde,
<' 1° Sur ce qu'aux termes de l'article i" du décret du ii janvier 1808, nul ne peut faire aucune construction autour de Paris, et hors des murs d'enceinte, qu'après en avoir obtenu la permission, et reçu im alignement comme pour le cas de grande voirie;
» 2° Que dès lors les contestations qui peuvent s'élever à ce sujet rentrent dans la compétence des Conseils de préfecture , que l'article 4. § 6, d« la loi du 22 pluviôse an VIII, a appelés à prononcer sur toutes les difficultés en matière de grande voirie;
>' 3° Que ces Conseils exercent à cet égard la juridiction qui appartenait autrefois au bureau des finances de Paris, lequel avait été investi, par les anciens règlements, de la connaissance des contestations relatives à la prohibition de bâtir dans un rayon déterminé au-delà du mur d'enceinte de cette ville ;
» 4° Que cette opinion a été consacrée par plusieurs ordonnances royales rendues au Conseil d'État, notamment par celles des 24 décembre 1 818 et 17 août 1823. »
Soit fait ainsi qu'il est requis, a répondu le Conseil d'État.
'Voici son ordonnance :
« Considérant que l'action introduite devant le tribunal de première instance de la Seine, à la requête des sieurs Dubourg, Moreau et consorts, présente à juger les questions de savoir si l'ordonnance du r'mai 1822, en autorisant notre bonne ville de Paris à acquérir, pour cause d'utilité publique, les terrains situes dans lo