LIVRE VII, CHAPITRE III
rayon de cinquante toises des murs d'enceinte , impose à cette ville l'obligation d'acquérir immédiatement ces terrains; et si, à défaut de cette acquisition immédiate , les sieurs Dubourg , Moreau et consorts doivent être autorisés à bâtir sur ces terrains, nonobstant la servitude établie par l'ordonnance du bureau des finances, du 16 janvier 1 789 , et le décret du 1 1 janvier 1 808 , au profit de la ville de Paris ;
» Que ces questions, relatives à l'interprétation d'un acte de l'administration , ne sont pas du nombre de celles que la loi du 8 mars 1810 attribue aux tribunaux :
» Art. 1". L'arrêté de conflit pris par le préfet du département de la Seine , le 1 3 mars 1826, est confirmé; les exploits d'assignation ci- dessus visés, et les actes judiciaires qui ont suivi, sont considérés comme non avenus. » '
Le Conseil d'État invoque l'ordonnance du bureau des finances de 1789, sans doute pour donner plus de poids à §a décision, et montrer qu'il ne se fait pas autorité à lui-même par le décret de 1 808 et l'ordonnance de 1822.
Mais ne doit-on pas trouver singulier qu'il prenne pour point d'appui cette ordonnance, et qu'il mette de côté la loi du 19 octobre 1 790 , dans laquelle est évidemment fondue cette ordonnance , par laquelle elle est incontestablement modifiée ou abrogée ? Cette loi, ainsi que celle de septembre 1791, ayant pour objet spécial les cas prévus par le bureau des finances , comment qualifier la subaudilionde ces deux Ipis par le Conseil? Se posteriora prioribus derogant, a-t-il fait preuve de discernement ou de bonne foi, en exhumant l'ordonnance occulte et abrogée, et en ne daignajit pas dire un mot des deux lois vivantes? 11 a préféré les franchir. Le décret de 1808 , son ordonnance de 1822, servent de cortège à l'avis du bureau des finances; c'est avec ces puissantes autorités que les propriétaires
sont foudroyés; les lois citées font obstacle; il passe à côté, et, ainsi qu'il en use pour les jugements et arrêts qu'il ne peut plus renverser, il prononce sans s'en occuper et comme si elles n'existaient pas : il se met ainsi à l'aise. Parlant en dernier ressort, puisqu'il enduit ses actes du vernis d'autorité et d'approbation du roi, ses oracles ne permettent aucun recours : il faut obéir et se taire.
On le voit aussi, dans l'ordonnance ci-dessus, employer son moyen banal, que s'agissant d'interpréter des actes d'administration, cela ne peut appartenir aux tribunaux. Il ne niera pas sans doute qu'il soit ici saisi en Jlagrajit délit : qu'est donc venu chercher l'administration dans le cas particulier ? Non seulement le décret et l'ordonnance ' étaient inutiles , puisqu'il y avait deux lois précises sur la matière ; mais ils sont un empiétement et un monstrueux abus de pouvoir , puisqu'ils tendraient à modifier et détruire ces deux lois.
Celle du 8 mars 1 8 lo, venant d'une autorité que le pouvoir ne peut récuser , mérite pojir toute réponse qu'elle n'est pas applicable.
Voyons la vérité de l'assertion.
La rubrique porte : Loi sur les expropriations pour cause d'utilité publique. Toutes ses dispositions , elles sont nombreuses , puisqu'il y a vingt-sept articles, n'ont pour objet que de régler les cas, le mode et les formes de cette expropriation; elle est la loi générale et spe'ciale : elle est incontesîablement la seule à appliquer aux propriétaires des environs de Paris.
Le décret de i 808 dit , art. 3 :
l' Il y a lieu à autoriser la ville de Paris à acquérir , comme pour cause d'utilité publique, et à la charge d'une juste et préalable indemnité, les maisons construites à moinS'dc cinquante toises de distance de la clôture. »
L'ordonnance de 1822 porte , art. a :
« Les acquisitions seront faites de gré à gré , aux prix re'glés par