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LIVRE VII, CHAPITRE III. a/Jg

voie d'expertise contradictoire , ou soumis, en cas de difficultés, aux dispositions de la loi du 8 mars 1810. »

Le Conseil général du département de la Seine dit encore , dans un arrêté du 10 décembre 1S26, qu'il est d'avis d'inviter M. le préfet à solliciter de S. M. une ordonnance qui autorisât la ville de Paris à acquérir, comme pour cause d'utilité publique, toutes les constructions et terrains non bâtis qui, etc.

Le propre dire de l'administration prouve clairement qu'il n'y a que la loi de 1810 à consulter, et que la locution banale, que les questions relatives à l'interprétation d'un acte d'administration ne sont pas du nombre de celles que la loi de 1810 attribue aux tribunaux, est démentie par les actes d'administration eux-mêmes, qui se réfèrent à cette loi.

Or , l'article i" de cette loi dit : '

« L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par l'autorité de la justice.

» Art. 20. Tout propriétaire dépossédé sera indemnisé , conformément à l'article 545 du Code civil.

» Si des circonstances particulières empêchent le paiement actuel de tout ou partie de l'indemnité , les intérêts en seront dus, à compter du jour de la dépossession , d'après l'évaluation provisoire ou définitive de l'indemnité , et payés de six mois en six mois , sans que le paiement du capital puisse être retardé au-delà de trois ans , si les propriétaires n'y consentent.

"Art. 21. Si, durant les trente jours qui suivront, le paiement n'est pas effectué , les propriétaires , ou autres parties intéressées , pourront traduire l'administration des domaines devant le tribunal pour y être condamnée à leur payer les sommes à eux dues , à l'acquit de l'administration en retard...

» Art. 26. Toutes les fois qu'il y aura lieu de recourir au tribunal, 2. 3:;

25o DES CONFLITS.

soit pour faire ordonner la dépossession ou s'y opposer , soit pour le règlement des indemnités, soit pour en obtenir le paiement, soit pour reporter l'hypothèque sur des fonds autres que ceux cédés , la procédure s'instruira sommairement. »

Il est impossible de ne pas voir de la manière la plus évidente que le Conseil d'Élat s'est mis ici au-dessus des lois , pour attirer à lui des réclamations qu'il veut étouffer ou ensevelir dans sa juridiction.

Il faoït aussi remarquer qu'il se contente d'admettre le conflit , de considérer comme non as'eniis (c'est le langage usité) les exploits et actes judiciaires qui ont suivi. Il ne dit rien sur le fond : quand viendra-t-il ? à quelle autorité faudra-t-il s'adresser pour le faire venir ? Les plaideurs le demanderont-ils? Ce qu'ils ont à faire, c'est d'attendre qu'il plaise à l'autorité de s'en occuper, jusque là de porter les chaînes qui pèsent sur leurs propriétés et les empêchent d'en disposer.

La résignation pour des actes aussi vexatoires n'a cependant pas été adoptée par tous : plusieurs, ne pouvant supporter les privations que leur imposait l'administration , ont élevé des constructions en attendant l'issue de ces contestations et le paiement de l'indemnité, ou les intérêts compensatoires de la jouissance ou de l'indisponibilité de leur chose; des procès-verbaux, des résistances, le déploiement de la force armée , des recours au Conseil d'Ktat, aux tribunaux, aux chambres, au roi, ont été les résultats des tentatives faites par l'administration pour exécuter ses volontés.

En entravant ainsi la libre jouissance des propriétaires, et suspendant pour eux l'article 544 d" Code civil , qui définit la propriété, le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, toutes les opinions se réunissaient pour reconnaître qu'une indemnité était due aux propriétaires réclamants.

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