LIVRE Vil, CHAPITRE III
à se préparer à l'avance un moyen de retraite et d'affranchissement de dommages-intérêts envers les propriétaires, en renouvelant les cris de danger, de police, de sûreté publique : ceux-ci sont avisés. Aujourd'hui, il faut en convenir, la discussion est plus possible qu'elle était en 181 1, époque du premier coup d'autorité : si on a les jésuites de plus, on a la crainte de moins; ils défendront leurs droits avec force et vigueur, et chercheront à se préserver des abus d'autorité auxquels l'administration est toujours trop disposée à s'abandonner.
9 mai. Lorsque des soumissions ont été annulées à défaut de proccs-verbal d'estimation contradictoire, le règlement de compte des fruits récoltés depuis l'envoi en possession, entre les détenteurs et l'ancien propriétaire , ne peut être poursuivi que devant l'autorité administrative.
Conflit du préfet du Puy-de-Dôme confirmé ; jugement d'Issoire non avenu.
Même jour. Un tribunal doit surseoir à l'instruction du délit jusqu'à ce qu'il ait été statué par l'administration sur la question préjudicielle de savoir si , en fait de travaux publics, l'exécution des arrêtés d'un préfet , approuvés par une décision ministérielle , a pu être suspendue par un arrêté de sous-préfet.
Conflit du préfet de la Dordogne confirmé ; jugements du tribunal correctionnel de Sarlat non avenus.
16 dudit. L'autorité administrative seule est compétente pour statuer sur la question préjudicielle de savoir si un entrepreneur a excédé l'autorisation résultant de son marché et des actes de l'administration.
Les tribunaux doivent surseoir au jugement de la plainte jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la question.
Conflit du préfet de la Haute-Saône approuvé; jugements du tribunal correctionnel de Lure non avenus.
25 juillet. Les contraventions aux lois et règlements sur les grandes routes doivent être jugées par les Conseils de préfecture.
Ainsi , lorsqu'un piqueur des ponts et chaussées a dressé procèsverbal de contravention pour la dimension et l'essence des arbres plantés sur une route royale, et qu'il est actionné en dommages-intérêts pour avoir, en marcjuant du marteau de l'administration , blessé des arbres plantés par un riverain, les tribunaux doivent surseoir, jusqu'à ce que l'administration ait prononcé sur la contravention.
M. le duc de Praslin avait fait planter, sur la grande route de Paris à Genève , plusieurs arbres.
Sous prétexte qu'ils n'avaient pas la dimension prescrite par les arrêtés administratifs, et qu'ils n'étaient pas d'ailleurs de l'essence indiquée par ces arrêtés, le sieur Sieule, piqueur des ponts et chaussées, les frappa du marteau pour être arrachés, comme ayant été plantés en contravention au décret du 16 décembre 1811.
Le duc de Praslin cite Sieule devant le tribunal de Melun, pour être condamné à des dommages-intérêts, à raison de ce qu'il avait blessé cent cinquante pieds d'arbres à lui appartenant.
Jugement du tribunal de Melun qui, par défaut, condamne Sieule.
Un conflit est aussitôt élevé par le préfet de Seine-et-Marne, sur lequel est intervenue l'ordonnance suivante :
« Vu la loi du 17 févi'ier 1800 ( 28 pluviôse an VIII) ; « Vu la loi du 28 février i8o5 (9 ventôse an XIII); » Vu le décret réglementaire du 16 décembre 181 1 ; » Considérant que le sieur Sieule, agissant en qualité d'agent des ponts et chaussées, commissionné et assermenté, avait dressé procèsverbal de contravention aux dispositions des lois et règlements sur les grandes roules ;. qu'aux termes de l'article 1 14 du décret du 16 décembre 181 1, la connaissance de celte contravention appartient aux f.onseils de préfecture :