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LIVRE VII, CHAPITRE III

» Considérant que la demande intentée par le sieur duc de Praslin, contre le sieur Sieule, avait pour objet de faire condamner le sieur Sieule à la réparation du dommage qu'il lui avait causé, en frappant du marteau des ponts et chaussées les' arbres à l'occasion desquels le procès-verbal avait été dressé :

» Considérant que, lors de la comparution devant le juge de paix, le sieur Sieule avait fait connaître qu'il avait qualité des agents des ponts et chaussées, et que le procès-verbal de non-conciliation a été produit devant le tribunal; qu'en cet état, le tribunal aurait dû surseoir à statuer sur la demande en dommages-intérêts- réclamés par le sieur duc de Praslin , jusqu'à ce que le Conseil de préfecture eût prononcé sur la contravention énoncée dans le procès-verbal.

» L'arrêté de conflit est confirmé; le jugement du tribunal de Melun est considéré comme non avenu. "

On voit l'étalage de lois que fait le Conseil d'État, en tête de son ordonnance; nous avouons que nous n'avons trouvé, dans l'une ni dans l'autre, aucun texte qui pût un peu s'appliquer au cas présent ; aussi, dans les motifs, n'y trouve-t-on que l'article 114 du décret de 1811 : c'est donc à celui-là qu'il faut se référer; en voici les termes :

« Il sera statué sans délai par les Con.seils de préfecture, tant sur les oppositions qui auraient été formées par les délinquants , que .sur les amendes encourues par eux , nonobstant la réparation du dommage.

» Seront en outre renvoyés à la connaissance des tribunaux , les violences, vols de matériaux, voies de fait, ou réparation de dommages réclamés par des particuliers. »

Il est assez singulier que ce soit l'article invoqué, sur lequel l'ordonnance est fondée, qui repousse directement le système du Conseil d'État.

a6o DES CONFLITS.

La première partie donne bien compétence aux Conseils de préfecture, tant sur les oppositions des délinquants, que sur les amendes encourues, malgré la réparation des dommages.

Mais la deuxième renvoie aux tribunaux la réparation des dommages, qu'elle regarde comme tout-à-fait distincte et indépendante des oppositions et de l'amende. Ces dommages peuvent exister, soit qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas contravention, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas amende prononcée.

M. de Praslin se plaint précisément dans ce dernier cas; pourquoi donc le Conseil a-t-il voulu le priver de la dernière disposition , pour lui appliquer uniquement la première, et surtout pour faire entraîner l'une par l'autre, comme étant connexes, et en rendant la première dominante ?

Cette interprétation, cette application, tout montre l'arbitraire qu'on emploie, et la facilité avec laquelle ce corps si souverain prend dans les lois ce qu'il veut, et laisse de côté ce qui ne lui est pas convenable.

La preuve qu'il voit dans le décret tout ce qu'il lui plaît, c'est que, dans une ordonnance du 22 juin iSaS, des ouvriers avaient coupé des branches sur un des hêtres bordant la route royale de Paris à Sarrebruck, et que , dans ce cas bien constaté , le Conseil a considéré :

« Que le fait rapporté dans le procès-verbal ne constitue ni un délit ni une contravention, mais un simple dommage envers l'Etat, dont la connaissance, aux termes du § i" de l'article 1 14 du décret du 1 6 décembre 1811, doit être portée devant les Conseils de préfecture. »

C'csl-à-dire qu'ici ils n'ont voulu voir ni un délit ni une contravention, ce qui seul eût pu donner attribution au Conseil de préfecture; et que, déclarant qu'il n'y avait qu'un simple dommage, ils

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