‹ Des conflitsChapitre 375 sur 412 · LIVRE VII, CHAPITRE III · texte numérisé non relu

LIVRE VII, CHAPITRE III

ont encore voulu l'apprécier dans leur intérêt, malgré que le dernier paragraphe l'attribue uniquement aux tribunaux.

Quel renversement d'idées ! quelle justice !

b août. Les dommages causés aux particuliers, par les entrepreneurs, ne peuvent être reconnus et appréciés que par l'administration elle-même.

Conflit du préfet de l'Isère. Jugement du tribunal de paix de Corps non avenu.

Le même jour, malgré qu'il y avait eu une convention avouée de la part de l'entrepreneur, par laquelle celui-ci s'était obligé à payer au propriétaire tout le dommage que lui occasionerait le placement d'une grande quantité de terres sur la propriété voisine, le pi-éfet de la Charente avait élevé un conflit ; ce qui prouve l'étonnante facilité avec laquelle ces fonctionnaires font usage d'une arme qu'ils emploient à volonté et toujours impunément.

a8 août. C'est à l'autorité administrative qu'il appartient de décider si la propriété d'un bac établi sur une rivière non na^^gable appartient encore à la personne qui la réclame , ou si c'est l'administration qui en est devenue propriétaire.

Depuis un temps immémorial, et en vertu de titres qui remontent à 1461, la famille Laboissière jouissait des bacs et bateaux établis pour le passage de Brest à Recouvrance et retour. ÎSe jouissant pl«s depuis long-temps, les sieur et dame Laboissière assignent l'État, en la personne du préfet du Finistère , à comparaître devant le tribunal de Brest, pour voir juger qu'ils sont propriétaires des bacs et bateaux, et se voir condamner à leur restituer vingt-neuf années de fermages échus le 3i décembre 1826, et les fermages à courir jusqu'à restitution de leur propriété , avec intérêts et dépens.

Le préfet élève aussitôt un conflit, qui est approuvé dans les termessuivants :

a62 DES CONFLITS

« Considérant que la loi du 6 frimaire an VII [ 26 novembre 1 79»), en supprimant au profit du trésor public les bacs et bateaux e'tablis pour la traverse des fleuves et rivières navigables, a attribue' à l'autorité administrative l'examen des titres et la liquidation des indemnités qui pourraient être dues aux détenteurs et propriétaires desdits bacs et bateaux;

» L'arrêté de conflit est confirmé. »

Le préfet a revendiqm' l'affaire, parceque s'agissant, disait-il, de la loi du 6 frimaire an VII, qui a supprimé les bacs au profit de l'État, c'est l'administration seule qui doit faire l'application de cette loi, c'est-à-dire que parceque l'affaire intéresse l'Etat ou l'administration, c'est l'administration qui doit prononcer. Ce motif n'est pas particulier à l'espèce ci- dessus; il est général et toujours appliqué dans tous les cas. Les conflits sont tous approuvés quand les affaires sur lesquelles ils sont élevés intéressent l'administration; ils ne sont rejetés qu'alors qu'ils sont étrangers à l'administration; ce qui revient à cette idée ou peut être rendu ainsi:

Toutes les fois que les affaires nous touchent directement ou même indirectement, nous les gardons pour les juger. Nous ne nous en dessaisissons que quand elles ne nous concernent en rien; c'est-àdire que dans tous les procès où nous avons un intérêt quelconque, nous prononçons : autrement dit, nous apprécions nos droits, et jugeons nos procès.

Nous concevons bien son intérêt dans le cas de l'ordonnance cidessus : mais nous, qui ne pensons pas qu'il suffise de cet intérêt, qui croyons au contraire que quand il existe, l'administration devrait se déclarer incompétente , afin que , contre le particulier qui plaide avec elle , elle ne soit pas juge dans sa propre cause, nous cherchons dans la loi le texte sur lequel s'est fondé le préfet, et par suite le Conseil d'État. Quelque effort que nous ayons fait pour le rencontrer,

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