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CHAPITRE IV

Matières électorales. — Conflits en cette partie. — Questions diverses. — Discussion,

L'abus des conflits avait été poussé bien loin; les derniers signes de vie d'une administration expirante en ont peut-être encore reculé les limites : l'audace qu'elle a montrée n'a peut-être pas peu contribué à hâter le moment de sa chute. Il est vrai qu'elle tombait de décrépitude; qu'elle était en butte à la haine et au mépris public. Venir, en cet état, braver les citoyens à l'occasion de l'exercice du seul droit politique qui leur soit conféré; venir même les insulter dans cet exercice ; leur parler de la nécessité d'élire le candidat présenté par des ministres odieux; imposer ce choix presque de force , et sous des peines comminatoires; le commander aux fonctionnaires, ou à tout électeur qui, de près ou de loin, se rattachait par quelque fil aux intérêts matériels de l'administration ; titiller ainsi le caractère français par tout ce qui peut le moins le dominer, c'est le paroxisme de la démence.

Les faits suivants démontrent la vérité de ces observations.

27 septembre. Quand des difficultés s'élèvent en matière électorale, il suffit que l'on rencontre un arrêté de préfet pour que la partie lésée ne puisse se pourvoir que devant l'autorité administrative, jamais devant les tribunaux.

LIVRIh VII, CHAPITRE IV. 265

La première ordonnance du Conseil d'État est ainsi conçue :

« Considérant qu'il résulte de la requête, de l'exploit, et des conclusions ci -dessus visés, que le sieur Nocl a saisi notre Cour royale de Paris de l'appel et de la demande en annulation d'un arrêté rendu par le préfet de Seine-et-Marne statuant en Conseil de préfecture; que cet appel et cette demande d'annulation ne peuvent cire portés que devant nous, en notre Conseil d'État.

» Art. i". L'arrêté de conflit ci-dessus visé, pris par le préfet du département de Seine-et-Marne , est confirmé. En conséquence , la requête, l'exploit et les conclusions ci-dessus visés sont considérés comme non avenus. »

Voilà pour le conflit dans la forme.

Le 8 novembre, le Conseil d'Étal, statuant au fond, attendu qu'il ne s'agi.ssait que du domicile réel et de fait, et d'une déclaration à la mairie, dont rapi)réciation appartient aux tribunaux, et non pas de domicile politique résultant d'une déclaration faite à la préfecture, dit qu'il n'y a pas lieu à statuer, et renvoie devant qui de droit.

L'absence du roi ayant retardé la signature de l'ordonnance royale portant approbation de cet arrêté, M. Noël n'a pas attendu qu'il en eût une expédition authentique ; il a signifié une nouvelle demande, au fond, au préfet de Seine-et-Marne.

L'avocat général donne lecture du visa donné par le préfet sur l'original de l'assignation, lequel porte que l'affaire est identiquement la même que celle du 25 août 1827, et qu'il va être élevé un nouveau conflit.

Noël prétend qu'il n'a pas cessé d'avoir son domicile dans le département de Seine-et-Marne; pour établir la compétence de la Cour, il rappelle l'article 6 de la loi du 5 février 1817, ainsi conçu : « Les difficultés relatives à la jouissance des droits civils ou politiques des réclamants seront définiti\>ement jugées par les Cours royales. Celles ii. 54

qui concerneraient les contributions ou son domicile politique , le

seront par le Conseil d'État.

M. le premier président observe que le mot définitivement pourrait signifier en dernier ressort, ce qui n'exclurait pas le premier ressort. Voilà l'objection qu'on .pourrait vous faire. Je n'entends pas la préjuger. Je ne peux pas non plus dicter les moyens de défense, mais il faut aller au-devant des objections.

M* Barthe, avocat plaidant pour Noël, invoque contre cette interprétation toute nouvelle les arrêts rendus par plusieurs Cours du royaume l'arrêt rendu par la Cour elle - même dans l'affaire Fradelizzi, et enfin l'arrêt si remarquable que vient de rendre la Cour royale de Rouen.

L'avocat général, après avoir discuté dans le sens de l'interprétation annoncée par M. le premier président, conclut à ce que la Cour se déclare incompétente.

L'avocat fait passer sous les yeux de la Cour l'ordonnance royale approbative de l'arrêté du Conseil d'État, qui vient d'être expédiée à l'instant même , et qui déclare que c'est aux tribunaux à connaître de ce genre de difficultés.

Après une heure et demie de délibération dans la chambre du Conseil, la Cour rentre en séance. L'avocat général annonce qu'il vient de recevoir du parquet de M. le procureur général un second arrêté de conflit élevé par M. le préfet de Seine-et-Marne; mais il déclare que dans la circonstance particulière, et lorsque l'ordonnance royale qui rejette le premier conflit est produite, il ne pense pas que la Cour doive s'y arrêter.

M. le premier préside ntrononce l'arrêt suivant, en présence d'un nombreux auditoire qui avait suivi ces débats avec le plus vif intérêt:

« Considérant que l'article 5 de la loi du 2 mai 1827 porte que nul ne pourra cesser de faire partie des listes prescrites par l'article 2,

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