‹ Des conflitsChapitre 378 sur 412 · LIVRE VII, CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

LIVRE VII, CHAPITRE IV

qu'en vertu d'une décision motivée ou d'un jugement, contre lequel le recours ou l'appel auront un effet suspensif;

» Que d'après ce texte, qui fixe le sens de l'article 6 de la loi du 5 février 1817, les difficultés sur les questions de domicile réel en matière électorale doivent être soumises aux deux degrés de juridiction ;

» Que, s'il est à regretter que des ïormes dilatoires puissent priver un citoyen de son droit électoral , il ne s'ensuit pas qu'à cause de l'urgence la Cour puisse se dispenser de faire l'application de la loi.

» Sur la demande de Noël, renvoie ledit Noël devant le tribunal de Meaux, dépens réservés, sur lesquels les premiers juges statueront. » (12 novembre 1827.)

Cette interprétation, toute juste qu'elle puisse être, est d'autant plus malheureuse que , rendue à une époque rapprochée des élections, M. Noël n'a pas pu faire juger avant qu'elles soient consommées. Par là, il se trouve définitivement exclu- par le fait, et sans aucun recours ouvert contre le préfet, qui, de cette manière, reste maître souverain de toute exclusion qu'il jugera à propos de prononcer.

Ne sent-on pas que pour complément de la loi, et pour garantir son exécution, il faut de toute nécessité organiser la responsabilité des agents du pouvoir? Sans cela, toute loi livrée à la libre exécution qu'ils en pourront faire n'est plus qu'un vain auxiliaire pour le citoyen.

Il esta notre connaissance que le -sieur Noël avait, depuis cet arrêt, qui ne permettait pas de douter de la réussite au fond , demandé au sieur Goyon, préfet, de le comprendre dans la liste, et que l'instance n'aurait plus de suite : cet agent s'y est impitoyablement refusé. L'élection de Meaux, malgré ces entraves et ces éliminations, a produit le général Lafayette.

268 DES COISFLITS.

M» Noël, exclu par cet arrêt des élections qui se préparaient, crut -qu'il renfermait une fausse interprétation de l'article 6 de la loi du 5 février 1817 ; il s'est pourvu en cassation dans l'espoir d'en obtenir une autre.

Le rapporteur a préseiité des observations très étendues , dans lesquelles il a passe successivement en revue la législation ancienne et nouvelle sur l'attribution des questions électorales. Avant la révolution , les Parlements seuls en jugeaient ; l'Assemblée constituante se garda bien de les confier à l'administration ; la Convention elle-même ne s'en attribua pas la juridiction, et pour la première fois, sous l'empire de la Charte, ou vit le Conseil d'État, c'est-à-dire l'organe du pouvoir exécutif, revêtu de fonctions jusque-là jugées incompatibles avec sa position dans la hiérarchie des pouvoirs.

Cependant la loi existe; elle doit être exécutée; elle a partage les questions électorales entre le Conseil d'État et les Cours royales; au premier, elle attribue exclusivement la connaissance du domicile politique ; aux secondes, celle des droits civils. Dans l'espèce, il s'agissait de fixer le domicile réel; la question que le procès faisait naitre devait-elle appartenir au Conseil d'Etat ou aux Cours royales? Si elle était dévolue aux Cours royales, elles devaient juger de suite sans le préalable d'un premier ressort; sinon la question n'était dévolue aux tribunaux que comme question préjudicielle ordinaire, pour être définitivement jugée par le Conseil d'État ; dans le premier cas, il y avait lieu d'admettre le pourvoi ; mais dans le second , la Cour n'avait fait qu'une juste application de la loi qui soumet aux deux degrés de juridiction toutes les affaires qui ne sont pas frappées d'une attribution spéciale.

« Le but de la loi de 1827 a été méconnu, disait M* Isambeit; ce but était d'abroger la disposition de celle de 1817, qui rendait provi-

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