LIVRE VII, CHAPITRE IV
soirement exécutoires les décisions d'un préfet, et pouvait ainsi priver un électeur du droit précieux de participer au choix des représentants.
'> Le nombre déjà si faible des électeurs en France était ainsi exposé à être diminué ; on a voulu qu'il fût complet ; l'ordre public y était intéressé; de là ces dispositions qui permettent, ou plutôt qui prescrivent , de juger les questions électorales avec la plus grande rapidité.
» Les questions qui s'élèvent sur la situation du domicile réel seraient-elles donc les seules qui ne participas.scnt pas au bénéfice de la prompte expédition, et qui dussent parcourir les lepteurs des deux degrés de juridiction ?
» On avait pensé d'abord que le domicile réel rentrait dans les attributions du Conseil d'État; mais on a bientôt reconnu que cette autorité n'avait reçu compétence en matière électorale que pour empêcher les empiétements du pouvoir judiciaire ; en effet , le domicile politique résulte des déclarations faites devant les préfets et reçues par eux; on ne pouvait donc confier aux tribunaux le jugement de ces questions, sans en même temps les rendre juges d'un acte administratif. Mais tout ce qui n'a pas été dévolu nécessairement au Conseil d'Etat est resté dans le droit commun ; cependant il ne s'ensuit pas que la question du domicile réel soit restée dans le droit commun et doive subir les deux degrés de juridiction ; la loi attribue la connaissance des droits civils aux Cours royales; or, le domicile réel fait partie des droits civils; le Code en traite au livre des personnes; il est en effet inhérent à la personne; il la constitue en quelque sorte; la connaissance en a donc été déférée aux Cours royales sous les expressions générales de droits civils, et dès lors, en vertu de cette délégation spéciale, la Cour avait le droit de juger directement, et ne pouvait, sans violer la loi, renvoyer devant un
ajo DES CONFLITS.
tribunal de première instance, sous prétexte de la nécessité des deux degrés. »
L'avocat général a conclu à l'admission de la requête. Mais aprè* un long délibéré en la chambre du Conseil, la Cour:
« Attendu que dans le nombre des difficultés qui peuvent s'élever en matière électorale, la loi n'attribue spécialement aux Cours royales que la connaissance de celles qui naissent à l'occasion des droits civils ou politiques; que , dans l'espèce, il s'agissait seulement du domicile réel du demandeur, ce qui constituait uniquement une question de fait , laquelle ne rentrait point dans la classe des questions attribuées aux Cours royales;
» Rejette le pourvoi. » ( Du 2ifé\>rier 1828.)
Cette interprétation, qui tend à restreindre la spécialité des Cours royales dans les difficultés relatives aux droits civils ou politiques est un peu rigoureuse. Dans ce cas là même, n'eût-on pas pu regarder que la question qui s'élevait sur le domicile téel se rattachait directement aux droits civils ou politiques; qu'elle était, par conséquent, dans les attributions judiciaires? La Cour royale de Paris, celle de cassation en ont pensé autrement : tout en se soumettant à leurs décisions, il faut reconnaître que ce n'est qu'un seul arrêt qui ne forme point encore jurisprudence, auquel, par conséquent, on ne peut appliquer cette antique règle du droit romain : In ambiguitatibus verù que ex lege proficiscuntur , reruni perpétua similiter judicatarum , vim legis obtinet auctoritas.
A la suite d'une décision de cette nature, il est satisfaisant d'en rapporter une autre de cette Cour, dans laquelle se trouvent des motifs qui, s'ils étaient mis en pratique, seraient non seulement la critique des conflits, mais tendraient directement à les extirper, ou à les regarder comme non avenus, dans les cas où ils sont un empiétement évident sur l'ordre judiciaire.