‹ Des conflitsChapitre 380 sur 412 · LIVRE VII, CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

LIVRE VII, CHAPITRE IV

Voici l'espèce :

« Deschamps et Renault avaient été cités devant le tribunal de police, pour se voir condamner à l'amende prononcée par l'article 47 ï du Code pénal, pour n'avoir pas, suivant les arrêtés du préfet, élagué différents arbres qui leur appartiennent sur le chemin vicinal qui conduit à la grande route de Rennes à Saint-Malo.

Le tribunal de police se déclare incompétent, par le motif que les arrêtés du préfet prescrivent de porter ces contraventions devant le juge de paix. »

Sur le recours en cassation, ce jugement a été cassé par les motifs suivants :

« Attendu qu'il est du devoir des tribunaux de police de réprimer, par l'application des peines légales, les contraventions aux arrêtés pris par les autorités administratives dans la sphère de leurs attributions;

» Attendu que l'arrêté du préfet d'il) e-et- Vilaine, contenant des mesures pour l'élagage des arbres le long des chemins vicinaux, rentrait pleinement dans l'ordre des devoirs et des attributions de cet administrateur ; que les chemins de cette nature font partie de la petite voirie , confiée aux soins et à la surveillance de l'administration, spécialement chargée par la loi d'entretenir le bon état et la viabilité de ces communications;

» Attendu que la contravention était régulièrement établie et non contestée par les prévenus ; d'où il suit que le tribunal de police ne pouvait se refuser à prononcer les peines déterminées par la loi ;

» Attendu néanmoins que le tribunal de police de Rennes s'est déclaré incompétent , sous prétexte qu'une disposition de l'arrêté du préfet disposait que les contraventions devaient être portées devant le juge de paix ;

» Attendu que, quand même il ne serait pas naturel de penser que

le préfet, dans son arrête, en indiquant le juge de paix, Ta indiqué en la qualité qu'il devait procéder, les juridictions sont d'ordre public ; qu'il n'appartient aux administrateurs ni de troubler ni d'intervenir cet ordre j que les tribunaux tiennent leur pouvoir de la loi, et qu'ils ne doivent consulter quelle seule pour assurer leur compétence, d'après la nature des contestations qui leur sont soumises;

» Casse, etc. » ( fJu 2Q juillet 1827. )

Le même jour, il y a eu encore deux autres arrêts conformes. Ces raisons , entendues comme elles doi^f nt l'être , donnent aux tribunaux les moyens de ne point s'arrêter aux conflits, toutes les fois qu'ils tendent à leur enlever des affaires qui leur sont attribuées par la loi.

L'attribution peut leur être faite par les lois générales ou par des lois spéciales; ils sont aussi bien saisis dune manière que de l'autre: dans les deux cas , l'article 4 du Code civil , qui dit que le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi , pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice , leur est également applicable : par conséquent , on ne peut admettre que le pouvoir judiciaire , qui a des droits et des devoirs aussi étendus que ceux qui dérivent de sa propre organisation, et des lois de l'État et des constitutions anciennes et nouvelles du royaume, puisse ôtre subordonné au caprice desagents administratifs, qui à volonté viendraient les paralyser et arrêter le cours de la justice.

Vainement objcctcra-t-on que le déni de j^tice ne résulte que du refus de juger, sous prétexte du silence , de l'obscurité , ou de l'insuffisance de la loi , et non du refus quand il y a conflit, puisque les tribunaux ne peuvent passer outre sans se rendre couj)ablcs des peines déterminées dans les articles 127 , 128 et 129 du Code pénal.

N'est-ce pas ici que se placeront naturellement les raisons données par la Cour de cassation dans l'arrêt ci-dessus : (ju'il n'appartient aux administrations ni de troubler ni d'intervertir l'ordre public ; que

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