‹ Des conflitsChapitre 381 sur 412 · LIVRE VII, CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

LIVRE VII, CHAPITRE IV

les Uibunaux tiennent leur pouvoir de la loi, et qu'ils ne doivent consulter qu'elle seule pour assurer leur compétence , d'après la nature des contestations qui leur sont soumises?

Qu'un conflit mal à propos élevé ne peut arrêter le cours de la justice réglée , ni fournir à des tribunaux légalement saisis un prétexte de s'abstenir de l'accoraplisscment de leurs devoirs ; que le Xodc ne parle et ne peut parler que des cas légaux où ils empiéteraient sur l'autorité administiative, et rejetteraient injustement une revendication faite par celle-ci; que de même quand la loi commande obéissance à l'autorité, il faut entendre une autorité régulière, agissant dans l'intérêt ou dans l'exécution des lois; qu'autrement l'agent ou le fonctionnaire qui se soumet à une autorité illégale , ou à un ordre arbitraire , ou qui le donne de propre mouvement , agit sous sa responsabilité personnelle ; que s'il plie devant cet arbitraire ou le commande , il est coupable de ne pas le repousser avec les lois , et de s'être détaché des devoirs qu'elles lui imposent , etc., etc.

Qu'en appliquant ces raisonnements aux conflits, les jiigesn'ont pas dû les reconnaître en fait , sans les apprécier en droit; qu'ils n'ont dû s'y soumettre qu'alors qu'ils étaient réguliers , et élevés secundumjus, et non quand ils étaient eux-mêmes un empiétement répréhensiblc qui les plaçait dans l'illégalité prévue par les articles i3oet i3i du Code pénal ainsi conçus :

« Les préfets... qui se seront ingérés à prendre des arrêtés généraux, tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à des Cours ou des tribunaux, seront punis de la dégradation civique. »

« Lorsque ces administrateurs entreprendront sur les fonctions judiciaires en s'ingéranl à connaître de. droits et intérêts privés du res.sort des tribunaux, et qu'après... lisseront punis d'une amende de 16 francs au moins, et de i5o francs au plus. »

Qu'il faut entendre ces articles les uns par les autres: qu'au lieu de 2. 35

se soumofirc aux ai l. 127,1 28, 1 29 , les Cours et tribunaux dcvaicnl , indépendamment de toutes les lois générales, invoquer les articles ijo et 1 3 1, les opposer aux agents administratifs, pour refouler les Iransgresseurs de la loi dans la ligne qu'ils ne pouvaient franchir impunément ?

A quoi bon, par exemple , en matière d'élections, qui sont le point vital de notre organisation, dire que les Cours royales prononceront sur les difficultés, si les préfets, avec leurs conflits, peuvent à volonté leur enlever cette spéciale et importante attribution.

La Cour de Rennes, remontant à la source du mal , a examiné les lois dont on a fait résulter le droit de conflit : clic vient , avec raison , de décider que ce droit était sans application aux élections, pour lesquelles il y avait, dans les lois nouvelles, des dispositions spécialement attributives , et par conséquent prohibitives des conflits.

Voici l'espèce particulière dans laquelle un arrêt de cette importance , destiné à faire la base de la jurisprudence électorale , est intervenu .

M. Joseph Tiret, marchand à Rennes, a demandé à être inscrit sur la liste des jurés, formée en vertu de la loi du :> mai 1837. Sa demande a été repoussée par décision du préfet dllle-et -Vilaine , attendu qu'il payait depuis moins d'un an l'augmentation de patente sans laquelle il n'atteignait pas le cens électoral.

M. Tiret s'est pourvu contre cette décision devant la Cour royale ; sur la requête de son avoué, M. le premier président a fixé la cause au 14 février. A l'ouverture de l'audience, M. l'avocat général a donné lecture de l'arrêté du lâ février, ])ar lequel M. le préfet élevait le conflit de juridiction, et a requis qu'il fût sursis à prononcer jusqu'à la décision du Conseil d'Ltat. M' Jolivet, avocat plaidant pour M. Tiret, a soutenu que le préfet était sans droit pour élever

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