‹ Des conflitsChapitre 382 sur 412 · LIVRE VII, CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

LIVRE VII, CHAPITRE IV

le conflit, et qu'en matière d'élection, la Cour était seule juge de sa compétence.

L'avocat a commencé ainsi :

" La France, a dit un honorable député, M. Casimir Perrier, a soif de justice administrative. »

Ce député voulait dire qu'il était temps que l'administration rentrât enfin dans les voies de justice. L'administration n'a pas compris ces paroles; elle a cru que la France avait soif d'être jugée par elle, et sans doute pour lui complaire , elle vient, armée de conflits, offrir, ou plutôt imposer sa juridiction aux lieu et place de la juridiction des Cours.

Pour justifier que le conflit avait été élevé sans droit , l'avocat a cité les articles 5 et 6 de la loi du o février 1817, et l'article 4 de la loi du 2 mai 1827. Ces lois lui ont paru spéciales, incompatibles avec la législation sur les conflits. Dans les matières ordinaires, l'administration et la justice sont deux pouvoirs indépendants ; les préfets ne sont point subordonnés aux Cours royales; les Cours royales ne sont point subordonnées aux préfets. Mais les lois sur les élections ont subordonné l'autorité des préfets à l'autorité des Cours.

L'article 5 de la loi du 5 février 1817 porte que les préfets jugent provisoirement; l'article G, que les Cours jugent définitivement.

Les préfets sont donc juges inférieurs, les Cours juges supérieurs; or , comment admettre qu'un juge inférieur enlève au juge supérieur le pouvoir de juger?

« Il faut, a ajouté l'avocat, opter entre les lois sur les conflits et les lois électorales ; elles sont inconciliables , antipathiques. Si les conflits sont admis , si le Conseil d'État devient grand-juge dans les questions d'élections, il n'y a plus de garantie.

»Le Conseil d'Étal, corpsamovible et dépendant, appartient à l'administration, ne fait qu'un avec elle. L'administration serait donc juge

et partie. Telle est d'ailleurs la constitution du Conseil d'État, son éloigncment des justiciables, la lenteur de ses formes, que tout recours devant lui est illusoire. En effet, jusqu'ici le Conseil d'État n'a statue sur les réclamations des électeurs qu'après Téleclion. Les conflits qui dessaisiraient la Cour au profit du Conseil d'Etat aboutiraient donc à un déni de justice.

» Si les lois électorales sont incompatibles avec les lois sur les conflits , elles sont en parfaite harmonie avec la Charte , qui veut que nul ne soit distrait de ses juges naturels (article 62), que la justice soit administrée par des juges inamovibles (articles 5^ et 58).

» Avec les conflits , il n'y a plus que les juges d'exception , les juges amovibles, le Conseil d'État; sans les conflits, nos juges naturels, nos juges inamovibles , nos Cours royales ; avec les conflits..., des lois contraires à la Charte; sans les conflits..., des lois en harmonie a\^ec la Charte, des lois telles que nous les voulons, telles que nous les promet le discours du trône.

» ... Ah! laissez-nous , a dit l'avocat en terminant, laissez-nous des magistrats que nous connaissons, que nous respectons, qui jugent, non suivant les instructions ministérielles, mais suivant la loi; qui jugent le droit et non les opinions politiques ; des magistrats qui chaque jour pratiquent religieusement ce précepte de l'Écriture : ^■q' il ne faut pas faire acception des personnes dans les jugements. » Après la plaidoirie, M. l'avocat général à déclaré se référer à la prudence de la Cour, qui, audience tenante , a rendu l'arrêt suivant: <■' Attendu que le droit commun établi par les lois des 21 fructidor an III et \7> brumaire an X, est sans application aux élections, pour lesquelles une règle particulière et exceptionnelle a été consacrée par l'article 6 de la loi du 5 février 1817,

■ Ordonne à M" Jolivcl, avocat du sieur Tiret, d'entrer dans les explications néce.ssaires pour qu'elle puisse juger .si la difficulté dont

Page 1