LIVRE VII, CHAPITRE IV
il s'agit tombe sous l'application de la première ou de la deuxième disposition de l'article 6 de la loi du 5 février 1817. » (Du 20 février 1828.)
14 octobre. Un fils, au profit de qui son père a fait d'avance le partage de ses biens, avec abandon de l'usufruit, n'a pas droit d'être porté sur les listes électorales.
Les sieurs Aimé-François et Jules-Olivier Leclerc se pourvoient au Conseil d'Etat contre un arrêté du préfet de la Mayenne , pris en Conseil de préfecture , qui avait rejeté leur demande afin d'être portés sur la liste générale du jury de ce département.
Voici l'ordonnance intervenue sur cette réclamation :
« Considérant, d'une part, que la possession à titre successif dépend de la nature des biens et de celle du droit en vertu duquel on possède ; que la nature des biens doit être telle , qu'ils puissent faire partie de la succession du donateur; que le droit du possesseur doit être de telle nature , qu'il résulte nécessairement de sa qualité d'héritier; que, dans l'espèce, la nue-propriété des immeubles dont il s'agit est évidemment possédée à titre successif, puisqu'elle représente le lot que les copartageants doivent recueillir dans la succession du donateur ; que l'usufruit, au contraire , n'a pas été transmis aux mêmes conditions; que les fruits perçus et consommés avant la mort de l'homme n'entrent pas dans sa succession; qu'ils ne sont pas sujets à rapport, aux termes de l'article 856 du Code civil; que par conséquent les héritiers n'en peuvent exiger ni retenir une partie , en vertu de leurs droits héréditaires; que, selon l'opinion commune des jurisconsultes, on recueille en avancement d'hoirie , et par conséquent à titre successif, ce qu'on est obligé de rapporter à la succession ; qu'on reçoit au contraire à titre de donation simple les choses dont on profite, sans être tenu de les rapporter à la succession. {Répertoire , v" avancement d'hoirie. )
» Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 608 du Code civil, les contributions publiques sont une charge de l'usufruit; que l'usufruit qu'invoquent les léclamants n'ayant pas clé acquis par eux à titre successif, l'exception établie par l'article 4 de la loi du 2g juin 1820 ne saurait leur être applicable;
>> Notre Conseil d'Eiat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
» Art. 1". La requête des sieurs Leclerc est rejetée. »
Est-il possible d'admettre une distinction plus futile que celle que consacre cette ordonnance ? Est-il possible surtout d'en faire résulter un effet aussi absurde que celui qu'on lui fait produire ? Par acie public, le sieur Leclerc père fait, entre ses enfants, le partage de ses biens; il leur en abandonne immédiatement l'usufruit par le même acte : comment donc dire que la nue-propriété est bien transmise à titre successif; mais qu'il n'en est pas de même de l'usufruit, parceque les fruits perçus et consommés avant la mort n'entrent pas dans la succession, et ne sont pas sujets à rapport.
N'en est-il pas de même de la propriété ? Ce qui se dit de l'un n'est-il pas également commun à l'autre ? N'est-ce pas le même acte qui a transmis l'un comme l'autre? N'est-ce pas le même ac»e qui, du vivant du père, a donné au même titre, dans la même forme, la propriété comme l'usufruit? Quelle différence y a-t-il dans la stipulation ou dans la loi, qui puisse appliquci* à l'un ce qu'il ne faudrait pas appliquer à l'autre? On dispose de la propriété du vivant du père, comme on dispose des fruits. Pareil raisonnement parait inconcevable : ce qu'il y a de singulier, c'est qu'après avoir cité, soit la loi, soit divers articles du Code civil, tout-à-fait étrangers à la question, qui lui seraient plutôt contraires qu'applicables, on a ( ru encore devoir s'appuyer sur l'opinion de M. Merlin.
Dans l'exil où est placé ce grand jurisconsulte, il ne d«vail pas