‹ Des conflitsChapitre 384 sur 412 · LIVRE Vil, CHAPITRE IV. :,;t · texte numérisé non relu

LIVRE Vil, CHAPITRE IV. :,;t

s'allendie à un pareil honneur de la part de messieurs du Conseil d'Etat, qui, d'habitude, ne puisent pas leurs motifs de décision dans les doctrines de cet auteur, tout à la fois si profond et si judicieux. Que dirait-il, s'il voyait comment on le torture pour lui faire justifier la distinction établie dans l'ordonnance entre la donation en avancement d'hoirie et la donation pure et simple?

Le Répertoire, comme on le sait, refait par 1\J. Merlin, rapporte l'ancienne jurisprudence qui se trouvait établie dans la première édition; il a soin d'énoncer ensuite le changement qu'y a apporté la nouvelle.

MM. du Conseil croyant tiouver dans la première quelque chose pour appuyer leur opinion, s'en sont emparés, et ont laissé de côté le nouveau droit indiqué par M. Merlin.

En effet, après avoir dit qu'une donation en avancement d'hoirie diffère d'une donation ordinaire, en ce que l'on est obligé de rapporter à la succession ce que l'on a reçu par anticipation, au lieu que lorsque la donation a été pure et simple, on profile de l'objet donné, et on ne laisse pas de prendre dans la succession la portion qu'on doit y avoir, il ajoute pi*esque immédiatement, et à la fm de l'article : « // n'y a plus aujourd'hui de différence entre les donations en avancement d hoirie et les donations pures et simples. ( Voyez Rapport. )

Quoi de plus formel? quoi de plus faux, par conséquent, que la citation qui se trouve dans l'ordonnance ? Elle ne serait au surplus pas plus applicable à l'espèce, puisqu'il n'y a pas eu deux titres; que c'est le même acte qui a conféré la nue-propriété et l'usufruit aux enfants Leclerc; que l'un comme l'autre sont transmis au même titre ; que la distinction imaginée au Conseil entre les fruits et la nuepropriété, n'est (ju'un rcve fantastique pour arriver, il faut le dire, à une véritable absurdité.

28o DES CONFLITS.

Cette aberration prouve la témérité du Conseil, de se hasarder dans des discussions de droit qui devaient lui être absolument étrangères, surtout quand il n'y a pas eu de discussions contradictoires propres à éclairer la solution de questions de cette nature.

Ce qu'il faut remarquer, c'est l'habitude que se sont faite MM. du Conseil, de se regarder comme autorité souveraine, et de la présenter comme telle aux préfets.

M. Martignac, coupable et coutumier du fait, a eu la naïveté d'en convenir à la Chambre des députés, dans la séance du 8 février 1828. Il s'agissait de l'admission de M. Gellibert, nommé député par le premier arrondissement de la Charente.

Le rapporteur fait observer que pendant la séance de nomination le préfet écrivit au président du collège la lettre suivante :

« J'ai appris qu'un assez grand nombre de voix devait se réunir pour porter à la dépatalion M. Gellibert, dans le collège électoral que vous présidez. Je crois devoir vous informer qu'une ordonnance du roi, en date du i4 octobre dernier, réduisant la cote de ses contributions au- dessous du cens déterminé par la loi,le rend non éligible, et que par conséquent s'il était proclamé par la majorité des électeurs, ce choix donnerait lieu nécessairement iune réélection. J'ai cru qu'il pouvait être utile de donner connaissance de ce fait à MM. les électeurs, qui se verraient forcés, s'ils l'ignoraient, de se réunir de nouveau en assemblée électorale. »

Cette lettre produisit l'effet naturel (juc tout homme sensé devait en attendre ; les opérations, suspendues pour la lecture que le président en fit publiquement, furent aussitôt reprises : sur 406 votants, M. Gellibert obtint au premier tour ."> 1 o suffrages.

Le préfet, blessé sans doute du démenti qu'il venait de recevoir de la pari d'un collège d'électeurs qui avait refusé de le croire sur parole, pousse de toutes ses forces à la nullité de l'élection. Il dé-

Page 1