LIVRE VII, CHAPITRE IV. a8i
clare qu'après la réduction des contributions de M. Gellibcrt, déduction faite de celles qui lui avaient été imputées, par suite d'une donation de son père, il ne payait plus que 791 fr. : cette déclaration est faite, ajoute-t-il , en vertu d'un arrêté du Conseil d'État du 7 novembre 1827.
Le rapporteur observe que d'après un précédent établi sur M. Agier, qui avait décidé que la donation d'un père équivalait à un titre successif, était un véritable avancement d'hoirie , le bureau ne faisait aucune difficulté ; il avait chargé seulemeht le rapporteur d'exprimer un sentiment d' improbation de la conduite du préfet de la Charente.
A ce mot , M. de Martignac monte rapidement à la tribune pour déclarer qu'il n'approuvait pas la lettre du préfet, ni qu'il ne venait point justifier sa conduite. Mais comme le mot improbation a été prononcé, qu'il est peut-être un peu sévère, que le préfet n'a point cessé d'être en fonctions, il a cru devoir présenter les motifs qui |)Ouvaient rendre sa conduite excusable.
<< C'est une question fort grave de savoir si l'on est dispensé de la possession annale par suite de la donation d'un père. Cette question s'est présentée plusieurs fois, elle n'a pas toujours été résolue dans le même sens. Ainsi l'on a cité l'élection de M. Agier, validée en 1 82^ , quoiqu'il se trouvât dans le même cas que M. Gellibert , ce qui établit un précédent en faveur de l'opinion , que la donation d'un père équivaut à un titre successif. Mais la même question a été soumise en 1827 au Conseil d'État, qui l'a décidée tout autrement que la Chambre des députés en 1824.
» En énonçant cette disposition comme existante, j'ai voulu vous dire que le préfet en étant instruit, avait pu croire de son devoir de la faire connaître aux électeurs, et qu'il a pu commettre par erreur ce que votre deuxième bureau a blâmé. »
M. Agier observe qu'alors que la question s'est présentée pour lui, tous les jurisconsultes de l'assemblée , parmi lesquels se trouvait M. de Martignac Kii-méme , avaient considéré la donation du père comme un avancement d'hoirie : que la question qui s'était présentée au Conseil d'État n'était pas du tout la même , puisque la difficulté roulait principalement sur une réserve d'usufruit, cas différent de celui où se trouve M. Gelliberl.
N'est-il pas singulier de voir M. de Martignac venir s'opposer à l'improbation manifestée par la Chambre . pour la conduite du préfet ?
« C'est une question fort grave , dit-il , de savoir, » etc.
En admettant qu'elle le fût, de quel droit le préfet à qui elle n'est point soumise vient-il la trancher? quelle qualité avait-il pour le faire ? de quel droit surtout vient-il s'interposer dans un collège électoral dont il ne fait point partie , apporter non seulement son opinion , mais une assertion de fait qui était de nature, si l'administration n'eût pas inspiré autant de de'fiance, à faire tomber aussitôt l'élection du candidat ?
Comment donc un préfet ose-t-il dans un cas aussi imminent , au moment où des électeurs votent, prendre sur lui de déclarer que le candidat n'est pas éligiblc, quand ce fait d'inéligibilité dépend d'une très importante question de droit? Il est à remarquer que dans sa lettre, non seulement il n'énonce pas la raison de douter, mais il la tait de la manière la plus absolue. Il annonce clairement que M. Gelliberl, ayant ses contributions réduites en vertu d'ordonnance du )4 octobre dernier, c'est-à-dire ordonnance rendue en vue des élections qui se faisaient , et sûrement dans l'unique vue de l'écarter, était inéligible, et (jue son choix donnerait nécessairement lieu à réélection.
Est-il possible d'être plus téméraire , de montrer plus nettement