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LIVRE vu, CHAPITRE ÎV

les illégales entreprises de l'administration ; et que pour arriver à écarter un candidat qui lui déplaisait elle était déterminée à employer tous les moyens ?

On veut l'excuser avec la décision du Conseil d'État : mais cette décision n'était pas rendue dans le même cas , puisqu'il y avait une réseive d'usufruit qui en changeait tout-à-fait l'espèce ; y eût-elle été conforme, quelle influence peut avoir une décision du Conseil d'Etat sur un collège d'électeurs? pourquoi surtou-t énoncer comme fait certain ce qui , même en ce cas , n'eût été que l'argument tiré d'une opinion du Conseil d'État? Les électeurs vont-ils donc désormais se trouver dominés par les avis du Conseil d'État , annoncés par les préfets , avis intervenus dans des affaires qui ont avec le cas qu'ils prennent sur eux de jeter au milieu d'une assemblée délibérante, une analogie plus ou moins grande ?

Qui a donc p-u motiver cette intervention officieuse du préfet i' S'il a obéi à un ordre supérieur, qu'il produise cet ordre, le signataire en sera responsable.

S'il a agi de propre mouvement , il a dépassé la ligne de ses devoirs; il a fait une entreprise blâmable; il a cherché à pénétrer dans un collège qui ne le consultait point, et auquel il devait rester étranger; les électeurs délibérants exerçaient un droit de souveraineté auquel il a cherché à porter aftcinte, et dont il voulait, par abus de pouvoir, en s'interposant entre eux et le candidat qu'ils voulaient élire, paralyser la volonté : sous tous les rapports, sa conduite est blâmable; elle doit non seulement être improuvce , ainsi qu'y concluait le rapporteur, mais punie de la manière la plus exemplaire. Il y a trop d'inconvénients de ne pas sévir contre de pareils écarts, qui sont les abus de pouvoir les mieux caractérisés. L'habitude prise par ces fonctionnaires est d'ailleurs trop dangereuse pour ne pas la clianger; en faisant des exemples sur ceux «jul, comme

celui-ci ont fourni la preuve écrite de leur empiétement, on serait

assuré de ne plus la voir se perpétuer.

i4 octobre. S'il appartient à l'autorité judiciaire de statuer sur les difficultés relatives à la jouissance des droits civils et politiques, elle doit s'abstenir, lorsqu'il s'agit de reformer un acte administratif et d'ordonner l'inscription sur la liste du jury.

Le sieur Fradeiizzi , exclu de la liste des électeurs par le préfet de la Seine , s'est pourvu devant la Cour royale de Paris , qui a observé à l'avocat qu'il n'était pas nécessaire qu'il justifiât la compétence de la Cour.

En fait, Fradeiizzi, né en Italie , s'est établi en France en 1782.

En 1792, il fut compris dans la réquisition, et porta les armes comme citoyen français.

La constitution de 179^ permet à un e'tranger d'acquérir la qualité de Français, pourvu qu'il ait réside un an sur le territoire de la république , qu'il y ait formé un établissement.

Fradeiizzi a donc acquis, par l'effet de cette loi , les droits de citoyen français; et bien que les lois postérieures aient exigé d'autres formalités, et notamment des lettres de naturalisation, ces lois n'ont pu avoir d'effet rétroactif, et porter atteinte à des droits dès lors irrévocables.

Il a continuellement, depuis cette époque, exercé tous les droits attachés à sa nouvelle qualité; deux fois, en 1822 , il a pris une part active aux opérations des collèges électoraux- C'est donc une prétention toute nouvelle que celle élevée aujourd'hui par le préfet de la Seine.

M. ïarbé , substitut, sans élever aucun doute sur la compétence, a pensé que la Constitution de 1795 avait donné à Fradeiizzi une (|ualitc que rien désormais ne pouvait lui enlever.

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