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LIVRE Vil, CHAPITRE IV. 2S

Après trois quarts d'heure de délibération, la Cour a rendu l'arrêt suivant, en date du 26 septembre :

" Considérant que, s'agissant d'une question d'état, la Cour royale est compétente , et que par la force des choses la Chambre des vacations doit nécessairement en connaître ;

» Considérant que, d'après l'article 4 de la Constitution de 1793, l'étranger âgé de vingt-un ans , domicilié en France , qui vivait de son travail, était admis aux droits de citoyen français;

» Considérant que Fradelizzi était domicilié en France depuis 1791, qu'il y avait formé un établissement, et que par conséquent les droits de citoyen lui étaient irrévocablement acquis ;

» Considérant qu'on n'allègue aucune circonstance qui ait fait perdre au sieur Fradelizzi la qualité de citoyen français ;

« Considérant que si les constitutions postérieures ont exigé une déclaration expresse , elles ne pouvaient avoir d'effet contre Fradelizzi, et n'étaient applicables qu'aux étrangers qui n'avaient pas acquis la qualité de citoyen;

» La Cour, statuant sur l'appel interjeté par Fradelizzi de l'arrêté du préfet du 1 9 février 1824, annuUc ledit arrêté ; ordonne que Fradelizzi sera inscrit sur la liste des électeurs compris dans la première partie de la liste du jury pour 1828. »

Le préfet élève conflit contre cet arrêt.

Voici l'ordonnance qui est intervenue ;

« Vu le renvoi fait à notre Conseil d'Etat, comité du contentieux, par notre garde des sceaux , ministre de la justice , d'un arrêté de conflit pris par le préfet du département de la Seine relativement à un arrêt rendu le 26 septembre 1827, par la Cour royale de Paris, au profit du sieur Fradelizzi, et signifié audit préfet le 28 du même mois;

» Vu ledit arrêté, en date du 29 septembre 1827, par lequel le

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préfet (le la Seine élève le conflit d'attribution contre ledit arrêt, en tant seulement qu'il a aniiulé l'arrêté pris par ledit préfet, en Conseil de préfecture, le 21 août 1S27, et ordonné l'inscription du sieur Fradelizzi sur la liste du jury ;

» Vu la requête présentée par le sieur Fradelizzi à notre Cour royale de Paris le 22 septembre 1827, et tendant à obtenir l'autorisation d'assigner le préfet du département de la Seine devant la Chambre des vacations, pour voir dire que le sieur Fradelizzi sera inscrit sur la liste du jury du département de la Seine ;

» Vu l'exploit, en date du a4 septembre 1827, par lequel, en vertu de l'ordonnance étant ensuite de la requête ci-dessus visée, le préfet de la Seine a été assigné par le sieur Fradelizzi à comparaître, le a6 septembre 1827 , devant la Chambre des vacations pour défendre sur l'appel de la cause ;

). Vu l'arrêt rendu par la Chambre des vacations de notre Cour royale de Paris le 26 septembre 1827, par lequel la Cour, sans s'arrêter aux dispositions des arrêtés du préfet du département de la Seine des 19 février 1824 et 21 août 1827, annuUe lesdits arrêtés, et ordonne que le sieur Fradelizzi sera insciit sur la liste du jury pour l'année 1828;

» Vu la lettre de l'avoue du sieur Fradelizzi, constatant qu'il lui a été donné connaissance de l'arrêté de conflit sus-visé;

» Ensemble toutes les pièces jointes au dossier ;

>> Considérant 1° que, par l'arrêt ci-dessus visé de la Chambre des vacations de notre Cour royale de Paris , notredite Cour a jugé que le sieui- Fradelizzi jouissait de la qualité et des droits de citoyen français ;

» 2" Que notredite Cour a reçu l'appel qui avait été interjeté devant elle, des arrêtés pris les 19 février 182'! et 21 août 1827, par le préfet de la Seine , en Conseil de préfecture , et annulé lesdits arrêtés ;

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